TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201000_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2022, le 15 mars 2022 et le 18 avril 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 467,01 euros pour la période de novembre 2020 à janvier 2021 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement confirmé la mise à sa charge des indus d'allocation de logement sociale et de prime d'activité mis à sa charge ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer ses droits au revenu de solidarité active et de le rétablir rétroactivement dans ses droits ;
4°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur ses prestations.
Il soutient que :
- la caisse d'allocations familiales a procédé à un calcul erroné de ses droits ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
- l'administration n'a pas pris en compte le document " rapport spécial du gérant " du 15 septembre 2021, stipulant que la société ALJAC ne lui versait aucun salaire et que la somme de 1 200 euros sur le résultat de la société en 2020 a été versée en avance en décembre 2019 ;
- il n'a eu aucune rentrée d'argent en 2020 ;
- il s'est par erreur déclaré comme travailleur indépendant auprès de la caisse d'allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été différée au 28 avril 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Le 13 juillet 2021, l'intéressé s'est vu notifier des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement sociale d'un montant total de 2 738,63 euros, dont 467,01 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de novembre 2020 à janvier 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge de l'indu de revenu de solidarité active et de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement confirmé la mise à sa charge des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article L. 262-3 du même code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. L'article R. 262-6 de ce code prévoit : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". L'article R. 262-12 du même code précise que " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu () 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ".
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ". Selon l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () " et selon l'article R. 846-5 : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : () / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ".
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, notamment celles concernant les revenus de capitaux mobiliers, que pour la détermination des droits au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et aux aides au logement, sont en principe à prendre en compte les ressources à la date de leur perception, c'est-à-dire à la date à laquelle le bénéficiaire en a effectivement la disposition.
7. Il résulte de l'instruction que, pour mettre à la charge de M. B les indus en litige, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a relevé que, après l'assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2020, le rapport général de gérance de la SARL ALJAC, dont M. B détient 5 % des parts, avait décidé de lui distribuer 1 190 euros des bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice 2020. La caisse d'allocations familiales a estimé que cette somme a été mise à sa disposition au titre du mois d'octobre 2020. M. B soutient toutefois qu'il a perçu cette somme dès le mois de décembre 2019 à titre d'avance sur les bénéfices et non au mois d'octobre 2020. Toutefois, en l'absence de production de relevés de compte bancaire et d'éléments comptables relatifs à son compte d'associé, la réalité de la date de versement des bénéfices ne résulte pas de l'instruction, notamment le rapport spécial du gérant de la SARL ALJAC qui fait état de cette avance sur bénéfices mais sans être corroboré par des pièces probantes, n'est pas suffisant pour établir que M. B aurait eu la disposition des bénéfices en décembre 2019 et non en octobre 2020.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 467,01 euros pour la période de novembre 2020 à janvier 2021 et de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement confirmé les indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au département de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le président,
D. ALa greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre délégué chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2023.
La greffière,
F. RomanCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2201000_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel