TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201001_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. E B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2022 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant mauritanien, né le 3 mars 1981 à Terayet (Mauritanie), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 5 mars 2020. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 janvier 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 4 avril 2022. Par un arrêté du 22 avril 2022, la préfète de la Gironde a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision en date du 4 juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté préfectoral du 11 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-028 du même jour, que Mme C A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, disposait d'une délégation lui permettant de signer notamment tous arrêtés et décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français, de refus ou d'octroi d'un délai de départ volontaire et de désignation du pays de destination au nom de la préfète de la Gironde. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, portant obligation de quitter le territoire français, vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de M. B et rappelle les éléments tenant à sa situation personnelle au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire, et notamment le fait que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas d'une insertion durable dans la société française. Il s'ensuit que cette décision, qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Et il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant d'édicter à son encontre la mesure d'éloignement en litige. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs, l'article L. 542-1 du même code dispose que : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 6. Il ressort des mentions figurant sur le relevé " TelemOfpra " produit par la préfète de la Gironde, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que le recours formé le 4 juin 2021 par M. B à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, lue en audience publique le 4 avril 2022. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a pu légalement estimer, à la date de l'arrêté attaqué, que le requérant se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et se prévaut du caractère exceptionnel de sa situation, il ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations. De plus, l'intéressé qui résidait en France depuis seulement deux ans à la date de la décision en litige, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B justifierait d'une insertion particulière sur le territoire, de sorte que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle sera écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. D'une part, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination. En tout état de cause, il ne soutient ni même n'allègue qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 de la préfète de la Gironde doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement au conseil de M. B de la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de la Gironde. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La présidente, signé V. QUEMENERLa greffière, signé P. UGARTE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé P. UGARTE N°2201001
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201001_20220720
Données disponibles
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