TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201002_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 26 janvier 2022 mettant fin aux conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil. Il soutient que la décision attaquée n'est pas motivée en droit et se borne à indiquer qu'il est revenu sur le territoire français après un transfert alors qu'elle doit prendre en compte sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan, né le 24 octobre 1994, a déposé une demande d'asile le 2 août 2021 enregistrée en procédure dite Dublin. Le même jour il a accepté l'offre de prise en charge qui lui a été proposée et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il a été transféré le 15 novembre 2021 vers les autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 6 janvier 2022 il s'est de nouveau présenté en guichet unique pour solliciter le bénéfice de l'asile en France. Sa demande d'asile a de nouveau été enregistrée en procédure Dublin et il a fait l'objet d'un nouvel entretien de vulnérabilité en date du 6 janvier 2022. Par décision du 26 janvier 2022 dont M. A demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, aux termes de la décision attaquée, prise au visa des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il est mis fin aux conditions matérielles d'accueil acceptées le 9 août 2021, au motif que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande et que l'avis médical rendu par le médecin en date du 21 janvier 2022 ne démontre pas de vulnérabilité. Cette décision mentionne donc les éléments de fait et de droit sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article L.522-1 du CESEDA : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " 4. Il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il a été dit aux points précédents, le requérant a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité en date du 6 janvier 2022 au cours duquel il a mentionné des problèmes médicaux et au vu duquel le médecin coordinateur de zone a été saisi. Ce médecin a rendu un avis médical en date du 21 janvier 2022 concluant à un niveau 1 de vulnérabilité soit une absence de vulnérabilité objective. Dès lors, en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, Anne B L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201002_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel