TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201002_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, présenté le 7 décembre 2021, contre la décision du 29 novembre 2021 ayant refusé de faire droit à sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Le requérant soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - il est éligible à ce dispositif et son dossier était complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le requête étant dépourvue de moyens et de conclusions, elle est irrecevable ; - l'absence de motivation d'une décision implicite n'a pas pour effet de rendre cette décision illégale et le requérant n'a formulé aucune demande de communication des motifs de cette décision implicite ; - c'est à bon droit qu'elle a refusé à M. A le bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov'" dès lors que ce dernier a débuté les travaux avant le dépôt de son dossier de demande de prime. Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier, - et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé, le 24 août 2021, une demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'" pour l'installation d'une pompe à chaleur dans l'immeuble dont il est propriétaire occupant à Burlioncourt. Par une décision du 29 novembre 2021, l'Anah a rejeté sa demande. Ce dernier a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 4 décembre 2021. Par un courriel du 13 décembre 2021, l'Anah a accusé réception du recours à la date du 7 décembre 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision implicite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait adressé à l'Anah une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'Anah a, dans sa décision du 29 novembre 2021, rejeté la demande de prime formulée par M. A au motif que celui-ci l'avait retirée par courrier ou courriel. En se bornant à soutenir dans sa requête que son dossier était complet et qu'il était éligible à cette prime, le requérant ne remet pas utilement en cause le motif susmentionné retenu par l'administration pour lui refuser la prime et tiré du retrait de sa demande de prime. En tout état de cause, l'administration fait valoir dans son mémoire en défense un nouveau motif tiré de ce que les travaux avaient débuté avant l'accusé de réception par l'Anah de la demande de prime. Or, le requérant ne conteste pas davantage ce motif que l'administration pouvait légalement substituer, en application du II de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, au motif initial, dès lors que l'intéressé n'a pas été privé d'une garantie procédurale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience le 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Thomas Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201002_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel