TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201002_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 25 février 2022 sous le n° 2201002, Mme B C, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 048,44 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 ; 2°) à titre principal, de la décharger totalement ou, à titre subsidiaire, partiellement, du paiement de sa dette ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. II - Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022 sous le n° 2201174, Mme B C, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 503,29 euros d'une dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 006,57 euros, laissant à sa charge une somme de 1 503,28 euros ; 2°) de la décharger totalement du paiement de sa dette ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Bautes, représentant Mme C. Mme C a produit une note en délibéré enregistrée le 16 novembre 2023. La clôture de l'instruction a été différée au 29 novembre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2201002 et n° 2201174 de Mme C soulèvent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par décision du 30 juillet 2021, l'intéressée s'est vue notifier un indu d'un montant total de 7 055,01 euros au titre du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 048,44 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 et de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 503,29 euros d'une dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 006,57 euros, laissant à sa charge une somme de 1 503,28 euros. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 6. Mme C expose que ses ressources mensuelles s'élèvent à 800 euros et que les charges fixes qu'elle doit assumer avec son concubin s'élèvent à 891 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C est séparée depuis le mois de février 2023 de son concubin qui reste néanmoins solidaire de l'indu de revenu de solidarité active constitué lorsqu'il était en couple avec elle. En outre, Mme C ne produit aucune pièce relative à ses ressources actuelles ainsi qu'à ses charges, notamment de logement. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse pas faire face au remboursement de sa dette. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de sa dette. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées, y compris ses conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre des solidarités et des familles, au département de l'Hérault et à Me Bautes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 novembre 2023. La greffière, F. Roman Nos 2201002, 2201174
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2201002_20231130
Données disponibles
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