TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201003_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Marty, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre sur laquelle elle se fonde ; - elle est illégale en ce que la préfète de la Haute-Vienne n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et a ainsi commis une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022 à 17h. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 2. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 19 avril 1979 à Douala, déclare être entrée sur le territoire français en avril 2018 de façon irrégulière. Elle a épousé le 30 novembre 2019 un ressortissant français et s'est vue opposer en mars 2020 un rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, confirmé en février 2021 puis en juin 2021, en réponse à ses recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier que la durée de son mariage était inférieure à trois ans à la date de la décision attaquée, et que si Mme A soutient qu'elle vivrait en concubinage avec son conjoint depuis décembre 2018, elle ne l'établit pas par la simple production d'une attestation peu circonstanciée de la fille de son époux. En outre, si elle indique entretenir une relation forte avec sa sœur qui réside en France ainsi qu'avec les deux enfants majeurs de son époux, sa mère et ses trois enfants mineurs résident au Cameroun, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Par ailleurs, il n'est pas établi que sa présence serait indispensable, soit en vue de la prise en charge de l'aîné des enfants de son époux qui est autiste, et a, selon la requête, intégré un foyer au début de l'année 2022, soit pour que son époux puisse recevoir les soins liés à la maladie chronique dont il est atteint. Enfin, la circonstance qu'elle dispose d'un contrat à durée déterminée d'une année en qualité d'aide auxiliaire de vie jusqu'au 24 avril 2023 n'est pas de nature à caractériser une intégration notable en France. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne notamment que Mme A n'entre dans aucune des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de la Haute-Vienne aurait considéré, à tort, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était que la conséquence automatique du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2 du présent jugement, il convient d'écarter, pour l'obligation de quitter le territoire français, d'une part, le moyen tiré de ce que la mesure aurait pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, d'autre part, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse A, à Me Marty et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, N. D Le président, C. MEGE La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2201003_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel