TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201004_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. C A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, est entré irrégulièrement en France le 16 avril 2017. Il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 14 mars 2019 et s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 8 septembre 2020 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. L'enfant du couple est né le 14 avril 2020. Le pacte civil de solidarité a été rompu le 10 juillet 2020. M. A a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable du 9 août 2020 au 8 août 2021. Le 22 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de père d'enfant français. Le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour de père d'enfant français par décision du 9 décembre 2021 dont il demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que le préfet du Morbihan a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments dont il disposait et de la demande de titre dont il était saisi. L'absence de mention, dans la décision attaquée, de ce que la mère de l'enfant né le 14 avril 2020 a déménagé en Normandie en septembre 2020 après la rupture du pacte civil de solidarité et qu'elle se serait opposée à ce que M. A rencontre son enfant, ainsi que l'absence de mention du jugement du tribunal judiciaire de Coutances, en tout état de cause postérieur à la décision attaquée, ne constituent pas un défaut de motivation ni ne sont de nature à démontrer qu'il aurait été procédé à un examen incomplet de la situation du demandeur. Par ailleurs, si la décision mentionne que le requérant est " connu pour usage de faux en écriture et obtention frauduleuse de documents administratifs à but migratoire " alors qu'il n'a pas été condamné, cette circonstance à elle seule n'est pas non plus de nature à établir le défaut d'examen de la situation de M. A, le refus de titre de séjour n'étant pas fondé sur ce motif. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'un défaut de motivation ou d'examen. 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code applicable : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont l'enfant français est né le 14 avril 2020, est séparé de la mère de l'enfant depuis le 10 juillet 2020 et que, depuis le déménagement de celle-ci en Normandie en septembre 2020, il n'avait revu son enfant qu'à une seule occasion, en janvier 2021, à la date de la décision attaquée. Si le requérant soutient que cette absence de relation avec son enfant est due à l'éloignement de sa mère qui s'est opposée à ce qu'il voie leur enfant, en tout état de cause, M. A n'établit pas avoir entrepris de démarches avant le mois de novembre 2021 pour faire valoir un droit de visite, ni avoir par ailleurs contribué à l'entretien de son enfant. Enfin, si l'intéressé fait valoir que, par jugement du 20 janvier 2022, le juge des affaires familiales de Coutances lui a confié l'exercice partagé de l'autorité parentale ainsi qu'un droit de visite, en tout état de cause, ce jugement, postérieur à la décision attaquée, n'établit pas que M. A aurait contribué dans la mesure de ses moyens à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis sa naissance. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 5. Par ailleurs, M. A qui est demandeur du titre de séjour et auteur de la reconnaissance de paternité, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'appliquent pas à sa situation. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. A, entré en France en 2017 était présent sur le territoire français depuis moins de 5 ans à la date de la décision attaquée. Son insertion en France, tant sur le plan relationnel que professionnel n'est pas établie, hormis sa relation de couple qui s'est achevée en juillet 2020, et il n'avait vu son enfant qu'une seule fois dans l'année précédant la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le préfet, en prenant la décision de refus de séjour contestée, n'a pas méconnu les stipulations citées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Au cas particulier, la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer M. A de son enfant et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de celui-ci aurait dû conduire le préfet à délivrer à son père un titre de séjour quand bien même l'absence de titre de séjour ferait obstacle aux déplacements de M. A pour rendre visite à son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Pour les motifs précités aux points 7 et 9, M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, signé F. BLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201004_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel