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TA63 · Chambre 2 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201004_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. C B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le Sénégal comme pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, d'enjoindre au réexamen du dossier, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé, dans les 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022.
Vu :
- le jugement n° 2201004 du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Loiseau, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, est entré en France irrégulièrement le 29 janvier 2020, avec sa compagne enceinte. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui lui a été déniée en dernier lieu le 21 mai 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Dès le 5 février 2021, il avait toutefois sollicité le droit au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir l'état de santé de son enfant et sa qualité d'accompagnant. Le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, consulté, a estimé que les soins dont l'enfant avait besoin étaient disponibles au Sénégal. Constatant que M. B ne bénéficiait pas de la protection internationale de la France et s'appropriant l'avis du collège de médecins, le préfet du Puy-de-Dôme rejetait les deux demandes de l'intéressé.
2. Par jugement n° 2201004 du 17 mai 2022, les conclusions de M. B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ont été rejetées, et les conclusions dirigées contre le refus de séjour ont été renvoyées à la présente formation de jugement collégiale.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée le 30 décembre 2021 à l'adresse que l'intéressé avait fait connaître, et n'a pas été distribuée à M. B, qui occupait un autre logement. La requête, introduite plus de cinq mois plus tard, excède le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative pour saisir le tribunal administratif. Elle est tardive et les conclusions dirigées contre le refus de séjour doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre le refus de séjour sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Coquet, président assesseur,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. A
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201004_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel