TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201006_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 9 février 2022 et le 6 mars 2023, la SAS Ingelux, représentée par la Selarl Leyton Legal, agissant par Me Malric, demande au tribunal : 1°) le remboursement de crédit d'impôt recherche (CIR) à hauteur des sommes totales de 20 227 euros au titre de l'année 2015 et de 29 426 euros au titre de l'année 2016 ; 2°) d'ordonner le cas échéant une expertise judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative afin de se prononcer sur l'éligibilité au crédit impôt recherche des projets poursuivis ; 3°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - sa réclamation préalable n'est pas tardive au regard des dispositions de l'article 199 ter du code général des impôts, de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et des énonciations du BOI-CTX-PREA-10-30 §130 ; - les projets n°5 " RATP ", n°7 " Cité des aînés ", n°3 " Volvo ", n°4 " Smart électrique ", n°5 " Tour de contrôle Orly " sont éligibles au crédit impôt recherche au regard de la loi et de la doctrine (BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 § 10 et §250) dès lors qu'il a permis de lever un verrou en apportant un élément de nouveauté non négligeable ; - les projets " module d'éclairage de pont sur le Rhin ", " musée Rimbaud ", " Luma Igh " sont éligibles au crédit impôt innovation dès lors qu'ils ont consisté à créer un bien incorporel comprenant des performances supérieures sur les plans techniques et fonctionnels par rapport aux concurrents, que la création de ces nouveaux produits a également nécessité l'utilisation de prototypes ; - ses projets ont fait l'objet d'une véritable reconnaissance eu égard à leur caractère RetD et innovant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation préalable et que les moyens soulevés par la SAS Ingelux ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023 par une ordonnance du 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Ingelux, qui exerce une activité d'ingénierie spécialisée dans la conception et le développement de solutions d'éclairages public ou de bâtiments en lumière naturelle et/ou artificielle a sollicité, par des déclarations 2069 A du 9 mai 2016 et du 21 avril 2017 conformément aux dispositions de l'article 199 ter B II 4° du code général des impôts, la restitution immédiate du crédit d'impôt recherche (CIR) visés aux I et II de l'article 244 quater B du code général des impôts pour ses dépenses de recherche et d'innovation respectivement engagées au cours des années 2015 et 2016 à hauteur des sommes totales respectives de 64 633 euros et 46 917 euros. Par deux décisions des 5 septembre 2016 et 29 juin 2017, le service a partiellement fait droit à ses demandes à hauteur des sommes respectives totales de 44 406 euros et 17 491 euros. La SAS Ingelux a déposé le 15 mars 2019 des nouvelles demandes de restitution pour les mêmes montants, sans prendre en compte les restitutions déjà accordées par les décisions des 5 septembre 2016 et 29 juin 2017. Ses demandes ont été rejetées par une décision du 3 avril 2019. La SAS Ingelux a présenté le 5 mai 2021 de nouvelles demandes de restitution à hauteur de reliquats de créances non accordées de 20 227 euros au titre de l'année 2015 et de 29 246 euros au titre de l'année 2016. Par une décision du 1er juillet 2021, le service a rejeté ces demandes au motif qu'elles étaient forcloses. Par courrier du 9 août 2021, la SAS Ingelux a réitéré ses demandes de restitution, en considérant qu'elle était en droit de formuler ses demandes au regard des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts. Ces demandes ont été rejetées par une décision du 10 décembre 2021 au motif qu'elles ont été formulées hors délai. La SAS Ingelux demande au tribunal le remboursement de crédit d'impôts recherche (CIR) et de crédit d'impôt innovation (CII) à hauteur des sommes totales de 20 227 euros au titre de l'année 2015 et de 29 426 euros au titre de l'année 2016. Sur la recevabilité : 2. D'une part, aux termes de l'article 220 C du code général des impôts : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C. ". Aux termes de l'article 199 ter B du code général des impôts : " I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. () / II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : () 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie). ". Aux termes du I de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 () / II.- Une copie de la déclaration spéciale mentionnée au I est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat, aux services relevant du ministère chargé de la recherche ". Aux termes de l'article 360 de la même annexe, dans sa rédaction applicable au litige : " La liquidation de l'impôts sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise (). Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé ". Aux termes de l'article 360 bis de cette même annexe : " () Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ();c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que, s'agissant des entreprises dont la créance d'impôt recherche est immédiatement remboursable en application du II de l'article 199 ter B du code général des impôts, le dépôt de la déclaration spéciale " Crédit d'impôt en faveur de la recherche " (imprimé 2069 A) vaut demande de remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche. Par suite, en application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation relatif à ce crédit d'impôt immédiatement restituable court à compter de la date limite de dépôt du relevé de solde d'impôt sur les sociétés, auquel doit être jointe la déclaration spéciale relative au crédit d'impôt recherche. 5. En l'espèce, il est constant que la SAS Ingelux, qui relevait du 4° du II de l'article 199 ter B du code général des impôts, a sollicité par ses déclarations imprimées 2069 A, initialement déposées les 9 mai 2016 et le 21 avril 2017, la restitution immédiate du crédit d'impôt recherche des années 2015 et 2016. Il résulte de l'instruction que ces déclarations valant réclamations ont été partiellement rejetées par le service par deux décisions des 5 septembre 2016 et 29 juin 2017 devenues définitives et que ses nouvelles réclamations présentées au même titre les 15 mars 2019 et 5 mars 2021 ont également été rejetées les 3 avril 2019 et 11 juillet 2021 par des décisions également devenues définitives. Si la société requérante a présenté une nouvelle réclamation le 9 août 2021, elle ne saurait toutefois utilement soutenir que la réalisation de l'évènement qui motive cette dernière réclamation, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, serait constituée en l'espèce par la possibilité dont elle disposerait, en application du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, de solliciter le remboursement de la fraction non utilisée de créance non utilisée à l'échéance des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée alors que sa situation relève exclusivement de l'un des cas prévus au II de l'article 199 ter B du code général des impôts où la créance de crédit d'impôt recherche est immédiatement remboursable, et non du I du même article. Il résulte ainsi de l'instruction que cette dernière réclamation a été présentée postérieurement au délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, lequel, ainsi qu'il a été dit précédemment, a commencé à courir à compter de la date limite de dépôt du relevé de solde d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016, auquel doit être jointe la déclaration spéciale relative au crédit d'impôt recherche, et est arrivé à échéance respectivement le 31 décembre 2018 pour le crédit d'impôt recherche de l'année 2015 et le 31 décembre 2019 pour le crédit d'impôt recherche de l'année 2016. 6. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que les conclusions de la SAS Ingelux tendant au remboursement de crédit d'impôt recherche au titre des années 2015 et 2016 doivent être rejetées, y compris en tout état de cause ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires en l'absence litige né et actuel. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Ingelux est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ingelux et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône Délibéré après l'audience le 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2201006_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel