TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201006_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme B, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de la munir d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 26 janvier 2022 par laquelle Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 22 mai 2023 fixant la clôture de l'instruction au 6 juin 2023 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 8 septembre 1979, déclare être entrée en France le 10 août 2014, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 janvier 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2016. Le 9 février 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, eu égard à son état de santé, laquelle lui a été refusée par le préfet du Finistère par un arrêté du 21 novembre 2017 portant également obligation de quitter le territoire français. Le 24 janvier 2018, elle a à nouveau sollicité son admission au séjour, sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 août 2018, dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction administrative, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. S'estimant saisi d'une nouvelle demande d'admission au séjour, le préfet de la Seine-Maritime a, par la décision attaquée du 12 octobre 2021, refusé de l'enregistrer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des dispositions des articles R. 431-9 à R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Une demande de titre de séjour peut être considérée comme abusive si elle ne présente aucun élément nouveau par rapport à une précédente demande ou si les éléments nouveaux présentés sont purement dilatoires mais le simple fait que l'étranger fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'un arrêté de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ne suffit pas à révéler un tel caractère. 3. Il ressort de la décision du 12 octobre 2021 que le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer et d'examiner la demande de titre de séjour de Mme A au seul motif qu'elle n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont elle avait fait l'objet le 23 août 2018 et que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le même jour lui était toujours opposable. En se bornant à opposer ce motif, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur de droit. En outre, d'une part, la circonstance invoquée par le préfet en défense, que le courrier du 7 juin 2021 qui lui a été adressé a été rédigé par une association qui ne justifiait d'aucun mandat de l'intéressée, est sans incidence dès lors que, par la décision attaquée, adressée personnellement à Mme A, le préfet indique clairement qu'il l'a regardée comme ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, à supposer que le préfet entende, en défense, solliciter la substitution, au motif initial entaché d'erreur de droit, de celui tiré de l'absence d'élément nouveau dans la demande de titre de séjour de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, alors par ailleurs que le courrier du 7 juin 2021 fait état d'éléments postérieurs à une précédente demande et que, si cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'une demande soit regardée comme abusive ou dilatoire, il s'était écoulé près de trois ans depuis le dernier refus de séjour opposé à Mme A. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la lettre du 12 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde, implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme A et procède, le cas échéant, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bidault, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bidault de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A et de procéder, le cas échéant, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bidault la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2201006_20231128
Données disponibles
- Texte intégral