TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANISatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201006_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2022, 10 octobre et 29 novembre 2023, Mme A F, représentée par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise des dettes d'un montant de 152,45 euros au titre de primes exceptionnelles de fin d'année pour la période de décembre 2019 à décembre 2020 et d'un montant de 150 euros au titre de la prime exceptionnelle de solidarité pour la période de mai à novembre 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif du 14 janvier 2022.
2°) de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge de payer lesdits indus ;
3°) d'enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne de lui proposer un échelonnement de sa dette à hauteur de 50 euros par mois.
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne la somme de 1 920 euros TTC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la caisse ne justifie pas que la dette en cause n'est pas prescrite ;
- la caisse ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable ;
- les décisions attaquées sont entachées par un défaut de motivation ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 15 novembre 2021 ;
- la quasi-totalité des démarches réalisées par l'agent contrôleur ont été faites avant le 23 août 2021, date de son agrémentation ;
- le signataire du mémoire en défense n'a pas reçu de délégation ;
- elle n'a jamais été bénéficiaire des aides versées sur son compte bancaire au profit de son fils, dès lors la décision attaquée est entachée par une erreur de droit ;
- elle n'a fait aucune fausse déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 8 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande infiniment subsidiaire de la requérante tendant à l'octroi d'un échelonnement de sa dette, qu'il n'appartient pas au juge de lui accorder.
Mme F n'a pas été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale ;
- l'arrêté du 28 juillet 2020 prorogeant les autorisations provisoires d'exercer délivrées le 20 janvier 2020 par la caisse nationale des allocations familiales ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise des dettes d'un montant de 152,45 euros au titre de primes exceptionnelles de fin d'année pour la période de décembre 2019 à décembre 2020 et d'un montant de 150 euros au titre de la prime exceptionnelle de solidarité pour la période de mai à novembre 2020, ensemble la décision née le 14 mars 2022 rejetant son recours administratif du 14 janvier 2022.
Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense :
2. Le mémoire en défense de la Caf de la Haute-Vienne a été signé par M. E, responsable de service, titulaire d'une délégation de signature à cet effet consentie par une décision du 1er mars 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Les conclusions de Mme F tendant à ce que le mémoire en défense de la Caf de la Haute-Vienne soit déclaré irrecevable du fait de l'incompétence de son signataire doivent dès lors être rejetées.
Sur le bien-fondé des indus de primes exceptionnelles de fin d'année et de prime exceptionnelle de solidarité :
3. Aux termes des articles 1er des décrets du 10 décembre 2019 et du 29 décembre 2020 susvisés : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement () sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active () ". Les articles 2 de ces décrets mentionnent que " le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 152,45 euros ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 susvisé : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime exceptionnelle, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. En premier lieu, la Caf de la Haute-Vienne justifie de la délégation donnée au mois d'avril 2018 à Mme C, signataire de la décision du 15 novembre 2021 attaquée, à effet de signer les " notifications d'indus ". Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte sera donc écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ".
7. Il résulte de l'instruction que les indus en litige portent respectivement sur la période de décembre 2019 à décembre 2020 et de mai à novembre 2020. Ils ont été mis à la charge de Mme F par une décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne du 15 novembre 2021, notifiée le 16 novembre suivant par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, cette notification des indus a eu pour effet d'interrompre la prescription. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement des sommes indûment versées serait prescrite doit être écarté.
8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 2014 susvisé : " L'agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d'intégrité auront été jugées satisfaisantes, et ce dans le délai maximum de douze mois à compter de la date de la demande d'autorisation provisoire./ Cet agrément définitif est délivré et notifié par la ou les caisses nationales à l'agent ou au praticien-conseil concerné et à son employeur (). "
9. D'autre part, il ressort de l'ensemble de ces dispositions que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires de l'aide exceptionnelle de fin d'année sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu.
10. Il résulte de l'instruction que M. E, agent chargé du contrôle de la situation de Mme F ainsi que de l'enquête administrative concernant l'attribution de ses allocations, a reçu l'autorisation provisoire d'exercer ses fonctions le 20 janvier 2020, laquelle autorisation a été prorogée jusqu'au 1er septembre 2021 par un arrêté susvisé du 28 juillet 2020 du ministre des solidarités et de la santé. Par ailleurs, il a été régulièrement assermenté par un procès-verbal de prestation de serment le 22 juin 2020 et régulièrement agréé en qualité d'agent de contrôle des prestations familiales à compter du 23 août 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que l'agent n'était pas agréé et assermenté pendant ses opérations de contrôle doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : () 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment () " et aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
12. Il résulte de l'instruction que Mme F a été informée pendant les visites domiciliaires des 25 août et 28 septembre 2021, par le contrôleur de la caisse d'allocations familiales, de l'exercice du droit de communication auprès notamment de la banque dans laquelle elle possède un compte personnel et a été mise en mesure d'y répondre et de discuter des crédits bancaires y figurant. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressée a pu faire valoir ses observations pendant ces visites et qu'elle n'a jamais sollicité, par la suite, la communication des conclusions du rapport dressé par l'agent assermenté le 2 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en méconnaissance des exigences des articles
L. 114-19 et L. 114-21 de la sécurité sociale doit être écarté.
13. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme F les indus en cause, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne s'est notamment appuyée sur les fausses déclarations de son fils. Si l'intéressée soutient qu'elle n'a jamais été bénéficiaire des aides versées sur son compte bancaire par la caisse d'allocations familiales au profit de son fils, laquelle aurait ainsi commis une erreur de droit, il résulte, d'une part, du rapport d'enquête dont les conclusions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le fils de Mme F n'a pas déclaré son absence du territoire national depuis le mois de mars 2017, qu'il a réalisé à plusieurs reprises de fausses déclarations de ressources trimestrielles de l'étranger, qu'il a dirigé plusieurs sociétés dans des pays européens et a créé trois sociétés au Royaume-Uni entre 2019 et 2021, qu'il n'est plus titulaire d'un compte bancaire en France depuis le mois de juin 2016, que le relevé d'identité bancaire fourni le 16 septembre 2014 à la caisse est en réalité au nom de sa mère et que, d'autre part, Mme F a également effectué à plusieurs reprises des virements bancaires sur des comptes en République Tchèque, en Bulgarie, en Slovaquie et au Royaume-Uni, comptes bancaires détenus pour les trois derniers pays par son fils. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la requérante occupe le logement de son fils à titre permanent et qu'elle acquitte l'intégralité des frais liés à ce logement. Ainsi, compte tenu des fausses déclarations du fils de l'intéressée, qui ne sont d'ailleurs pas contestées en l'espèce, pour les périodes en cause, la requérante qui a perçu les primes exceptionnelles de fin d'année pour 2019 et 2020 et la prime exceptionnelle de solidarité pour 2020 de son fils sur son compte bancaire, en a profité personnellement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Cette obligation s'applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. D'une part, les décrets des 27 décembre 2012, 30 décembre 2013 et 30 décembre 2014 relatifs aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. D'autre part, les décrets des 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires et 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de 25 ans les plus précaires prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de septembre ou d'octobre 2020, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ces décrets précisent que ces aides sont à la charge de l'Etat et versées par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active. Ces aides exceptionnelles sont ainsi attribuées au nom de l'Etat et, par suite, les litiges relatifs à l'attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Aussi, en l'absence de recours préalable administratif obligatoire en cas de litige relatif à ces aides, Mme F ne peut se prévaloir utilement du défaut de consultation de la commission de recours amiable de son recours administratif.
15. Toutefois, en septième et dernier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme F a demandé, le 13 juillet 2022, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne la communication des motifs de la décision implicite résultant du silence gardé sur le recours qu'elle a formé et qui doit être regardé, en l'espèce et vu ce qui a été dit au point 14, comme un recours gracieux. Il n'apparait pas que ce recours aurait fait l'objet d'un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours. Il a, en outre, été présenté dans un délai raisonnable. Par suite, la demande de communication de motifs n'a pas été formulée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Ainsi, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Caf de la Haute-Vienne aurait, dans le mois suivant cette demande, communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite rejetant son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation. Par ailleurs, si Mme F se prévaut de l'insuffisance de motivation de la décision du 15 novembre 2021 attaquée, ce moyen est inopérant, dès lors que cette décision a disparu de l'ordonnancement juridique, la décision implicite précitée rejetant son recours gracieux s'y étant substituée.
16. D'autre part, en tout état de cause, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
17. Les décisions par lesquelles l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année et au titre de la prime exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires, sont au nombre des décisions imposant une sujétion et doivent, par suite, être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
18. En l'espèce, si la décision du 15 novembre 2021 comporte une motivation en fait conforme aux exigences qui découlent du code des relations entre le public et l'administration, elle ne comporte en revanche aucune mention des éléments de droit qui la fonde. Elles ne visent notamment pas les articles utiles du code de l'action sociale et des familles ni les décrets susvisés n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année, n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires et n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année. Dans ces conditions, la décision du 15 novembre 2021 est en tout état de cause illégale du fait d'un défaut de motivation en droit.
19. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise des dettes d'un montant de 152,45 euros au titre de primes exceptionnelles de fin d'année pour la période de décembre 2019 à décembre 2020 et d'un montant de 150 euros au titre de la prime exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires pour la période de mai à novembre 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 14 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge de payer les indus en litige :
20. Compte tenu des motifs d'annulation précités, le présent jugement n'implique cependant pas que Mme F soit nécessairement déchargée de l'obligation de payer ces indus. Dès lors, il n'y a lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de ces indus dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans le cas où l'administration aurait recouvré lesdits indus, que si la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, sous la condition qu'aucune règle de la prescription n'y fasse obstacle, n'a pas régularisé dans ce délai sa décision de récupération.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées à titre infiniment subsidiaire dès lors que seule l'autorité administrative dispose de la faculté de prononcer à titre gracieux un échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 15 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté la demande de remise des dettes de Mme F d'un montant de 152,45 euros (cent cinquante-deux euros et quarante-cinq centimes) au titre de primes exceptionnelles de fin d'année et d'un montant de 150 (cent cinquante) euros au titre de la prime exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 14 janvier 2022, est annulée.
Article 2:Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne de rembourser à Mme F les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de ces indus de primes exceptionnelles de fin d'année et de prime exceptionnelle de solidarité, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si dans ce délai, sous la condition qu'aucune règle de la prescription n'y fasse obstacle, elle n'a pas régularisé sa décision de récupération.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme A F et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
ifAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2201006_20231221
Données disponibles
- Texte intégral