TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201006_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 2022, 25 novembre 2022 et 12 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Collet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de traitement de l'insalubrité du 27 décembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a mis en demeure, dans un délai de deux mois, de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation d'un local dont il est propriétaire, situé au 3 rue Salomon de Brosse à Rennes, et d'assurer le relogement des occupants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur d'appréciation ; - il méconnait les dispositions des articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiènes et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés ; - l'arrêté du 8 octobre 1979 portant règlement sanitaire du département d'Ille-et-Vilaine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les conclusions de M. F, rapporteur-public, - et les observations de Me Leduc, substituant Me Collet, représentant de M. B. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un appartement constituant le lot n° 55 situé au quatrième étage de l'immeuble (bâtiment C) au 3 rue Salomon de Brosse à Rennes (parcelle BE 52). Par un courrier du 22 septembre 2021, l'Agence régionale de santé Bretagne a averti le propriétaire que le préfet envisageait de prendre un arrêté de traitement de l'insalubrité concernant cet appartement. Par un arrêté du 27 décembre 2021, reçu le 31 décembre suivant, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a mis en demeure, dans un délai de deux mois, de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de ce local et d'assurer le relogement des occupants actuels. C'est la décision dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : () 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation () ". Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 35-2021-09-22-00003 du 23 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. C E, sous-préfet de l'arrondissement de Rennes, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, à l'effet de signer notamment tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'exception des arrêtés pris dans des domaines limitativement énumérés à l'article 3 de cet arrêté, au nombre desquels ne figurent pas ceux portant traitement de l'insalubrité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R.1331-20 du même code : " () Les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres sont impropres à l'habitation sauf s'ils respectent les dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. () ". Aux termes de l'article R.1331-23 du code de la santé publique, inséré par le décret du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés : " La configuration des pièces de vie d'un local est regardée comme non exiguë lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes : / " 1° L'une de ces pièces de vie a une surface au moins égale à neuf mètres carrés ou présente un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ; / " 2° Les autres ont une surface au moins égale à sept mètres carrés ; / " 3° Un occupant peut se mouvoir sans risque et circuler aisément dans le logement en tenant compte du mobilier, des équipements et des aménagements nécessaires à la vie courante. ". Aux termes de l'article R.1331-34 du code de la santé publique : " Le renouvellement de l'air, qui comprend l'évacuation de l'air vicié et de l'humidité ainsi que l'apport d'air neuf, s'effectue au moyen de l'aération par les fenêtres et ouvrants ainsi que, le cas échéant, par des systèmes de ventilation naturelle ou mécanique ou tout autre dispositif. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; () ". 5. Aux termes de l'article 40-1 de l'arrêté du 8 octobre 1979, modifié, portant règlement sanitaire du département d'Ille-et-Vilaine : " Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante. / Les pièces de service (cuisine, salle d'eau et cabinet d'aisances), lorsqu'elles sont ventilées séparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur destination / a) pièce de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être équipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais en partie basse () ". Aux termes de l'article 40-3 du même arrêté : " L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface supérieure à neuf mètres carrés. Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètre carrés () ". Aux termes de l'article 40-4 du même arrêté : " La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20m ". Si un local ne saurait être qualifié d'impropre par nature à l'habitation au seul motif qu'il méconnaîtrait l'une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, lequel n'a pas pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, il appartient toutefois à l'administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l'habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental. 6. Pour mettre en demeure M. B de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local dont il est propriétaire, le préfet d'Ille-et-Vilaine a estimé que ce local était impropre à l'habitation en raison de l'absence de ventilation générale et permanente efficace dans le logement, d'une insuffisance de la hauteur sous plafond de l'ordre de 1 mètre 90 et de l'absence de surface habitable telle que définie par le règlement sanitaire départemental. 7. D'une part, bien que M. B soutient que des grilles d'aérations sont présentes, il résulte de l'instruction qu'aucun dispositif de ventilation n'a été effectivement mis en place au sein du local, et plus spécifiquement au sein de la cuisine où un dispositif d'amené d'air frais en partie basse doit obligatoirement être installé, et ce indépendamment de la possibilité d'effectuer l'aération du local par la simple présence de fenêtre ouvrant sur l'extérieur, en application des dispositions de l'article 40-1 de l'arrêté du 8 octobre 1979, rappelées au point 5. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'il n'apparait pas que le logement présente un caractère exigu pouvant déclencher des risques pour la santé des occupants, conformément aux dispositions du code de la santé publique et du décret du 30 janvier 2002 précités au point 5, en raison de la hauteur sous plafond suffisante et du fait que le local de M. B présente une surface habitable de 32,42 m² bénéficiant d'une hauteur sous plafond variant de 1 mètre 80 à 1 mètre 90 selon la prise de mesure entre ou sur les poutres, et d'un volume habitable d'environ 60 mètres cubes, en application des dispositions de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitat. Ainsi cette surface habitable est conforme aux conditions fixées à l'article R. 1331-23 du code de la santé publique. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif mentionné au point 7 pour adopter la décision attaquée, de sorte que le motif irrégulier mentionné ci-dessus au point 8 doit être regardé comme présentant un caractère surabondant et est par suite sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit que le préfet a pu considérer que le local présente un caractère impropre à l'habitation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le président-rapporteur, signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, signé P. Le Roux La greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201006
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3521 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201006_20240321
TA596 mars 2025
DTA_2201006_20250306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2201006_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel