TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201006_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception émis les 5 novembre 2021 et 8 décembre 2021 pour le recouvrement d'indus de rémunération pour des montants respectifs de 428,18 euros et de 187,65 euros ; 2°) de prononcer la décharge de ces sommes. Il soutient que les montants d'indus réclamés sont infondés dès lors qu'ils portent le montant total des récupérations d'indus sur rémunération, qui lui ont été versés alors qu'il était en arrêt de travail, à un montant sans rapport avec les indemnités journalières qui lui ont été versées sur la période concernée et qu'il n'a par ailleurs pas les moyens de les régler. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, enseignant contractuel, a été recruté par l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique de l'Aigle (Orne) du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Le 7 janvier 2021, il a été victime d'un accident de trajet et a été indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie pendant sa période d'arrêt de travail alors que son traitement a continué à lui être versé. Pour récupérer les trop perçus versés, l'administration a procédé à des retenues sur salaire entre mars et août 2021 et émis deux titres de perception les 5 novembre et 8 décembre 2021 pour recouvrer les reliquats de 428,18 euros et 187,65 euros. M. C a contesté ces deux titres auprès du comptable public le 3 janvier 2022. Par courrier du 8 février 2022, la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté la réclamation préalable dont elle a été saisie. Par la présente requête M. C demande l'annulation des deux titres de perception contestés et la décharge des montants réclamés. 2. L'article R. 914-57 du code de l'éducation régit le remplacement des maitres dans les établissements d'enseignement privés sous contrat simple. Il permet le recrutement de maitres délégués dont l'engagement précise les conditions de rémunération et les droits et obligations du maître et le fondement juridique de son recrutement. Seuls les maitres délégués des établissements sous contrat d'association sont soumis règlementairement au régime des agents contractuels des établissements de l'enseignement public selon l'article R. 914-58 du code de l'éducation. Les articles L. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale précisent les modalités de paiement par la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident et précisent à l'article L. 433-2 de ce même code que l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Selon l'article R. 433-1 du même code, la fraction du salaire journalier est égale à 60 %. L'article R. 433-3 de ce même code porte le taux de l'indemnité journalière à 80 % du salaire journalier à compter du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident. L'article L. 3252-2 du code du travail limite les possibilités de saisies sur salaires à la portion saisissable telle que définie aux article R. 3252-1 et suivants du même code. 3. Il résulte de l'instruction que M. C a été recruté par contrat signé le 4 septembre 2020 en qualité de maître délégué pour enseigner au sein d'un établissement sous contrat simple. Aux termes de l'article 3 de son contrat de travail, celui-ci est soumis aux dispositions du code du travail. L'administration a continué à verser M. C son salaire après son accident du 7 janvier 2021 alors qu'il était en arrêt de travail et qu'il bénéficiait des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie. L'administration n'a pu procéder au recouvrement des indus de rémunération en procédant par voie de retenues sur salaires que pendant la durée du contrat de M. C et dans les proportions de la portion saisissable permises par le code du travail, de sorte qu'il est resté un reliquat de 428,18 euros à percevoir et 4 jours de congés à régulariser pour un montant de 187,65 euros, qui ont donné lieu à l'émission des titres de perception contestés. 4. Si M C, qui ne conteste pas avoir perçu les rémunérations litigieuses, se prévaut de l'écart entre les sommes qui lui ont été servies à titre d'indemnité journalière par la sécurité sociale et les montants des salaires qu'il a indûment perçus, celui-ci se justifie par l'application des dispositions citées au point 2. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les titres exécutoires attaquées porteraient sur des sommes supérieures à celles dues par l'intéressé. Si M. C soutient en outre ne pas disposer des ressources lui permettant de régler les titres en cause, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, est sans incidence sur leur légalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024 La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2201006_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel