TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2201006_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme A B, représentée par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université d'Avignon a rejeté sa demande préalable indemnitaire présentée le 22 novembre 2021 ;
2°) de condamner l'université d'Avignon à lui verser les sommes de 6 000 euros en réparation du préjudice moral et de 30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant des fautes commises par cette administration ;
3°) d'enjoindre au président de l'université d'Avignon de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'université d'Avignon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la responsabilité de l'université d'Avignon est engagée en raison :
- de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de ses fonctions, se caractérisant par le comportement inapproprié de ses collègues, la remise en cause de sa santé mentale par sa supérieure hiérarchique, la désactivation de sa carte d'accès aux locaux professionnels, le refus de renouvellement de son contrat constitutif d'une sanction et le retard dans le versement de sa rémunération du mois d'août 2021 ;
- de l'inaction de son administration pour faire cesser ces comportements déviants ;
- de la violation des obligations de l'employeur en matière de prévention du harcèlement et du refus de ce dernier de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
* elle est fondée à solliciter la réparation des préjudices subis :
- le harcèlement subi, les mesures vexatoires et humiliantes, infligés par ses collègues, lui ont occasionné un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de 6 000 euros ;
- les répercussions de ce harcèlement dans sa vie privée et professionnelle lui ont occasionné des troubles dans les conditions d'existence, qui seront réparés à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, l'université d'Avignon, représentée par la SELARL BRG Avocats en la personne de Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande indemnitaire préalable sont irrecevables ;
- aucune situation de harcèlement moral n'est caractérisée dans l'exercice des fonctions de la requérante ;
- la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Garreau, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, contractuelle de la fonction publique d'État, a été recrutée par l'université d'Avignon aux fins d'exercer les fonctions de gestionnaire des emplois du temps du 7 décembre 2020 au 31 août 2021. S'estimant victime de faits répétés de harcèlement moral dès sa prise de fonction et jusqu'au mois d'octobre 2021, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 avril 2021. Ce placement a par la suite été renouvelé jusqu'au 18 juillet 2021. Par un courrier réceptionné le 2 décembre 2021, elle a demandé à l'université d'Avignon la réparation des préjudices résultant de faits de harcèlement moral et l'octroi de la protection fonctionnelle. Mme B demande au tribunal de condamner l'université d'Avignon à lui verser les sommes de 6 000 et 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont elle s'estime victime.
Sur la portée du litige :
2. La décision par laquelle le président de l'université d'Avignon a implicitement rejeté la demande préalable indemnitaire de Mme B n'a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande indemnitaire de la requérante qui, en formulant les conclusions à fin de condamnation sus-analysées, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir les sommes qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Enfin, Mme B n'a présenté à l'encontre du rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle ni conclusions à fin d'annulation ni moyens de légalité. Il s'ensuit que la présente requête est purement indemnitaire.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont les dispositions ont été repris à l'article
L. 133-2 du code de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. En premier lieu, Mme B soutient avoir été victime de faits répétés de harcèlement moral en raison de propos vexatoires tenus à son encontre par ses collègues ainsi que d'humiliations répétées et de remarques xénophobes au début de l'année 2021 dans le contexte de la crise sanitaire, période au cours de laquelle elle était seule présente dans le service avec l'une de ses collègues sans tâche à accomplir correspondant à sa fiche de poste. Toutefois, les allégations de la requérante, superficielles dans leur ensemble, ne reposent sur aucun élément concret et déterminant s'agissant tant de la teneur des propos tenus à son encontre permettant d'en apprécier le caractère vexatoire ou xénophobe que des humiliations répétées qu'elle aurait subies. Elle n'a produit aucune pièce, notamment de témoignage, susceptible de faire présumer l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que Mme B aurait alerté sa hiérarchie de l'existence de difficultés au sein du service.
6. En deuxième lieu, Mme B soutient avoir été victime de faits répétés de harcèlement moral en raison de l'inaction de l'université qui, au lieu de la soutenir, a remis en cause sa santé mentale et a procédé à la désactivation de sa carte d'accès aux locaux du service. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que sa supérieure hiérarchique lui a adressé un courriel le 27 avril 2021 destiné au responsable des ressources humaines de l'université dans lequel sa cheffe de service faisait état d'une situation complexe la concernant et disait craindre une pathologie d'ordre psychologique générant un sentiment d'insécurité chez ses collègues, ce message, rédigé en des termes mesurés, ne contient aucun propos dégradant ou humiliant à son endroit. La circonstance qu'elle en ait été involontairement rendue destinataire ne constitue pas, compte tenu de son caractère fortuit et isolé, un fait constitutif de harcèlement moral. Il ne résulte par ailleurs pas des pièces du dossier que l'université ait procédé à la désactivation de son badge en dépit de la demande présentée en ce sens par l'une de ses collègues le 30 avril 2021. Mme B ayant été placée en congé maladie ordinaire à cette date et n'ayant pas repris son poste par la suite, ses allégations selon lesquelles l'université aurait fait droit à la demande de sa collègue ne sont pas matériellement établies.
7. En troisième et dernier lieu, Mme B soutient que l'absence de soutien de son administration, le refus de renouvellement de son contrat et le retard dans le versement de sa rémunération du mois d'août 2021 suivant s'inscrivent dans le contexte du harcèlement subi entraînant une décompensation psychologique. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été rappelé au point 5, Mme B n'établit pas avoir sollicité le soutien de sa hiérarchie. D'autre part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Par suite, la décision de non renouvellement du contrat, dont Mme B ne conteste au demeurant pas les modalités, n'est pas constitutive d'une sanction susceptible de faire présumer de l'existence d'une situation de harcèlement. Enfin, il résulte des pièces du dossier que le paiement tardif de sa rémunération est lié au versement d'indemnités journalières de maladie indues au-delà du terme du dernier arrêt de travail produit nécessitant de régulariser sa situation afin de permettre à l'université le versement de ses droits à congés. Dans ces conditions, l'intéressée n'établit pas que le traitement financier de sa position en congé de maladie puis en congés annuels révèlerait des fautes ou des agissements relevant de harcèlement moral à son encontre.
8. Il résulte de ce qui précède que les faits énoncés par la requérante, pris ensemble ou séparément, ne caractérisent pas des faits répétés constitutifs de harcèlement moral.
9. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'université d'Avignon à raison de la méconnaissance de son obligation de sécurité à son égard, compte tenu de l'absence de prévention du harcèlement moral ainsi que de son inaction face à cette situation, ni à raison du refus de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'université d'Avignon et que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université d'Avignon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université d'Avignon sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par l'université d'Avignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B et à l'université d'Avignon.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201006Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2201006_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel