TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201006_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2022 et le 29 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Rouichi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier Pierre Lebrun a refusé de la placer en congé de longue maladie, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Pierre Lebrun de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie à compter du 20 juin 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Lebrun la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le centre hospitalier Pierre Lebrun a commis une erreur de droit en s'estimant à tort lié par les avis du comité médical départemental ; - il a commis une erreur d'appréciation. Par des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 18 juin 2024, le centre hospitalier Pierre Lebrun, représenté par Me Kante, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - l'arrêté du 1er août 1988 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Madame B, infirmière de classe supérieure au centre hospitalier Pierre Lebrun de Neuville-aux-Bois, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 20 juin 2020 en raison d'un état anxio-dépressif. Par une décision du 21 octobre 2021, la directrice déléguée du centre hospitalier a refusé de lui accorder un congé de longue maladie avec effet au 20 juin 2020. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que de celle par laquelle son recours gracieux, notifié le 6 décembre 2021, a été implicitement rejeté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au litige " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée () ". Aux termes de l'article 18 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour l'application de l'article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médicale () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie, applicable aux agents de la fonction publique hospitalière en vertu de l'arrêté du 1er août 1988 visé ci-dessus : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () 2° - maladies mentales () ". 3. Il ressort des nombreuses pièces médicales au dossier, et notamment d'un rapport d'expertise du docteur C, psychiatre, en date du 9 décembre 2020, que Mme B suit depuis octobre 2019 des traitements psychiatrique et médicamenteux en raison d'un état anxio-dépressif chronique sévère, non stabilisé, lequel revêt le caractère d'une maladie mentale au sens de l'arrêté du 14 mars 1986, qui l'a mise dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ce psychiatre, qui au jour de son examen a notamment relevé une thymie triste avec des ruminations anxieuses envahissantes centrées sur le travail, un isolement social total avec phobies sociales, une labilité émotionnelle avec vécu douloureux et des problématiques liées à son travail qui est très investi, a préconisé le placement de l'intéressée en congé de longue maladie pour une durée de neuf mois à compter du 20 juin 2020. Si le centre hospitalier Pierre Lebrun a estimé, suivant en cela l'avis du comité médical supérieur, que l'intéressée ne remplissait pas les critères de l'arrêté du 14 mars 1986 pour bénéficier d'un congé de longue maladie, il ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la réalité du traitement et des soins nécessaires à Mme B ni le caractère invalidant et grave de son état à compter du 20 juin 2020. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie à compter de cette date, le centre hospitalier Pierre Lebrun a commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier Pierre Lebrun a refusé à Mme B l'octroi d'un congé longue maladie à compter du 20 juin 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être annulées. Sur les autres conclusions : 5. En premier lieu, eu égard au motif qui le fonde, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le centre hospitalier Pierre Lebrun accorde à Mme B le bénéfice d'un congé de longue maladie à compter du 20 juin 2020. Il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Lebrun le versement à Mme B de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Pierre Lebrun demande à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 octobre 2021 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier Pierre Lebrun a refusé de placer Mme B en congé de longue maladie à compter du 20 juin 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Pierre Lebrun, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, d'accorder à Mme B le bénéfice d'un congé de longue maladie à compter du 20 juin 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier Pierre Lebrun versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier Pierre Lebrun présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Pierre Lebrun. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sophie Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Fatoumata D La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2201006_20241114
Données disponibles
- Texte intégral