TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2201007_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Balima demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref et dans le mois août 2022, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet de la préfecture qui est saturée, qu'il s'est rendu en préfecture sans succès et qu'il a adressé une demande de rendez-vous par courrier restée sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les demandes en référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. M. A ressortissant bissau-guinéen né en 1985, est entré sur le territoire français en 2013 d'après ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'il puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Guyane a mis en place, au 1er mars 2022, pour les étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, une alternative à la prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Les intéressés peuvent désormais formuler une demande écrite adressée par courrier postal à la préfecture de la Guyane et obtiennent en principe un rendez-vous sous réserve de la complétude de leur dossier. Dans la présente instance, M. A soutient, qu'outre des tentatives infructueuses de prise de rendez-vous en ligne, il justifie avoir formulé une demande par courrier recommandé reçue le 14 juin 2022. 6. En premier lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 7. En second lieu, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai raisonnable, il y a lieu, s'agissant de la Guyane et pour caractériser la condition d'urgence, de qualifier ce délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers à quatre mois après réception de la demande de rendez-vous formée, à tout le moins, par le biais de la procédure alternative aux éventuelles difficultés numériques à savoir la voie postale. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requête de M. A a été enregistrée le 19 juillet 2022 et qu'il a tenté en vain d'obtenir un rendez-vous par courrier postal reçu le 14 juin 2022. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, de l'urgence de la mesure qu'il sollicite. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E: Article 1er : M. A est admis au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2201007_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA