TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2201007_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 805,40 euros en réparation du préjudice subi correspondant aux salaires non-perçus du mois de septembre 2020 au mois de décembre 2021, ainsi que la somme de 153,72 euros par mois à compter du mois de janvier 2022 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir, assorties des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul l'a déclassé de son emploi est entachée d'illégalités fautives dès lors que : . elle méconnaît les droits de la défense ; . en se fondant sur les dispositions de l'article D. 432-4 de code de procédure pénale au motif qu'il avait refusé de positionner correctement son masque, le directeur a commis une erreur de droit ; . cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - il a subi un préjudice correspondant au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir du mois d'octobre 2020 au mois de décembre 2021, soit une somme totale de 8 805,40 euros, et correspondant au manque à gagner de 153,72 euros par mois, depuis qu'il a été reclassé, à compter du mois de janvier 2022, sur un emploi au taux horaire inférieur à celui appliqué dans le cadre de ses précédentes fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les conclusions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions. Il fait valoir que : - aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne lui est imputable ; le jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 8 septembre 2020 n'est pas définitif ; de plus, la décision du 8 septembre 2020 a été prise sur le fondement de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale ; - le préjudice dont se prévaut M. B n'est pas établi ; - à supposer même la décision du 8 septembre 2020 entachée d'une erreur de droit, cette décision aurait pu être légalement prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Philis, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été incarcéré au centre de détention de Toul du 13 juin 2017 au 20 mai 2022. A compter du mois d'août 2017, il a travaillé en qualité de magasinier à l'atelier de menuiserie de cet établissement. Le 8 septembre 2020, le directeur du centre de détention de Toul l'a déclassé de son emploi. Par un jugement n° 2002533 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision. Par un arrêt n° 21NC03328 du 23 juillet 2024, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement. Par un courrier du 12 novembre 2021, M. B a adressé une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée par l'administration. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 805,40 euros au titre des salaires non-perçus entre les mois de septembre 2020 et décembre 2021, ainsi qu'une indemnité de 153,72 euros par mois à compter du mois de janvier 2022 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 8 septembre 2020. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les illégalités fautives entachant la décision du 8 septembre 2020 : 2. En premier lieu, par un arrêt n° 21NC03328 du 23 juillet 2024, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement n° 2002533 du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal a annulé la décision du 8 septembre 2020 au motif que cette décision prononçant le déclassement de M. B de son emploi de magasinier est entachée d'une erreur de droit la situation de l'intéressé ne relevant pas des dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale. L'erreur de droit commise par l'administration pénitentiaire est donc constitutive d'une illégalité fautive. 3. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des droits de la défense tel que garantis dans le cadre d'une procédure disciplinaire alors que la décision du 8 septembre 2020 a été prise sur le fondement des dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée de cette illégalité externe. 4. En troisième lieu, si M. B se prévaut d'une erreur d'appréciation dont serait entachée la décision de déclassement, il n'assortit pas ses allégations des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée de cette illégalité interne. 5. Eu égard à ce qui précède, la décision de déclassement d'emploi est seulement entachée d'une erreur de droit. Sur le lien de causalité : 6. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette illégalité puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir. Dans l'affirmative, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe et certaine de l'illégalité invoquée. 7. Il résulte de l'instruction que le directeur de l'établissement pénitentiaire aurait pu légalement prendre la décision de déclassement sur un autre fondement, à titre de sanction disciplinaire ou au titre des pouvoirs de police du chef d'établissement. Par suite, l'erreur de droit ne peut être regardée comme ayant entraîné, pour M. B, un préjudice direct et certain de nature à lui ouvrir droit à indemnisation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Samson-Dye, présidente, M. Bastian, conseiller, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, L. Philis La présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 novembre 2023
DTA_2002533_20231128TA5427 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2201007_20250227
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2201007_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel