TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201008_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Bilongo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 24 septembre 2012 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 19 novembre 2018, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 6 décembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Par un jugement en date du 22 octobre 2020, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté une nouvelle fois la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2012, à l'âge de 31 ans, que deux de ses frères et sœurs sont titulaires de la nationalité française et résident en France, que ses parents sont décédés et qu'il est ainsi dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire. Toutefois, à la date de la décision litigieuse, le requérant était célibataire, sans charge de famille. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine alors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Par ailleurs, si M. A se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de magasinier, au sein de la société " Transport Colis service " entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2019, puis d'un emploi à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée entre le 1er septembre 2021 et le 30 novembre 2021, au sein de la société Europlaque, cette expérience professionnelle n'est pas suffisante, eu égard à son ancienneté et à son caractère limité, pour regarder M. A comme justifiant d'une intégration particulière en France, alors qu'il prétend par ailleurs y séjourner depuis près de dix ans. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 5. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour ce motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bilongo et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022 à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Zaccaron-Guérin, conseillère, M. Rossi, conseiller, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, Signé C. Zaccaron-Guérin La présidente, Signé V. PoupineauLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2201008_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel