TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201008_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2022 et 28 avril 2023, la société Assurances du Crédit Mutuel, représentée par Me Garnier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 35 208,23 euros au titre des dommages indemnisés et de 1 305 euros au titre des frais et honoraires d'expertise exposés, assorties des intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du 16 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ; - elle justifie avoir versé à son assurée, la société Llafia, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 35 208,23 euros pour réparer les dommages causés lors de la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 à Paris ; - elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais et honoraires exposés pour l'expertise en lien avec la manifestation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune manifestation de " gilets jaunes " n'a été déclarée le 1er décembre 2018 dans le secteur du local en cause et que les dommages dont il est demandé réparation sont le fait d'un groupe d'individus organisé s'étant désolidarisé des manifestants dans le seul but de commettre des délits et casser délibérément des commerces. Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, - et les observations de Me Garnier pour la société Assurances du Crédit Mutuel et de Mme A pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er décembre 2018, le local exploité par la société Llafia, exerçant l'activité de bottier, situé 8 rue d'Argenson, à Paris dans le 8ème arrondissement, a été l'objet de pillages et de dégradations matérielles. La société Assurances du Crédit Mutuel (ci-après " ACM "), assureur de la société Llafia, a versé à son assurée la somme de 35 208,23 euros en réparation de ces dommages. Par un courrier du 15 septembre 2021, la société ACM, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de police le remboursement de cette somme ainsi que la somme de 1 305 euros acquittée pour les frais d'expertise, soit la somme totale de 36 513,23 euros, au titre des dégradations qu'elle impute à des débordements commis en marge de la manifestation dite des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 1er décembre 2018. Le préfet de police a rejeté sa demande par un courrier du 14 décembre 2021. Par la présente requête, la société ACM demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser cette somme. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits. 3. Il résulte de l'instruction, notamment de la plainte déposée par le représentant de la société Llafia le 3 décembre 2018, que son local, situé 8 rue d'Argenson, à proximité immédiate de la place Saint-Augustin, a fait l'objet de dégradations et de vols entre 19h53 et 20h00, le 1er décembre 2018, commis par plusieurs individus ayant fracturé sa porte. Il ressort des procès-verbaux d'ambiance, produits en défense, que tout au long de cette journée où se déroulait une manifestation de " gilets jaunes ", de nombreux actes de vandalisme ont été perpétrés à la fois par des manifestants et par des casseurs, qu'entre 19h14 et 19h19, soit peu de temps avant l'heure des dommages subis par l'assurée, des forces de polices ont été déployées place Saint-Augustin pour y sécuriser le secteur et protéger les commerces avoisinants et que les forces de l'ordre ont eu recours à l'usage de bombes lacrymogènes pour disperser " des manifestants hostiles " dans le secteur de Saint-Augustin. De même, il est relaté que des effectifs ont été déployés boulevard Malesherbes pour s'opposer au pillage d'un magasin aux alentours de 19h54, soit à l'heure des dégradations subies par l'assurée et que des manifestants étaient présents dans le secteur après 20h00. En outre, un article de presse en ligne produit par la société requérante fait état de la présence de nombreux " gilets jaunes " place Saint-Augustin aux alentours de 19h00. A cet égard, la seule circonstance que les locaux de la société Llafia soient situés à proximité d'une zone qui était frappée d'une interdiction de manifester ne permet pas d'exclure le rattachement des dégradations commises à la manifestation. Dans ces conditions en l'absence d'éléments de nature à établir que ces dégradations auraient été commises en dehors de la manifestation du 1er décembre 2018 au cours de laquelle de nombreuses exactions commises par les manifestants ont été relevés, les dommages dont la société ACM demande réparation à l'Etat, doivent être regardés comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement, au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, il est constant que les vols et les dégradations et destructions de bien d'autrui par violence constituent des délits. Par suite, la société ACM est fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de sécurité intérieure. Sur les préjudices : 4. Il résulte de l'instruction que le montant des préjudices correspondant aux dommages matériels, montant, au demeurant, non contesté par le préfet de police, a été évalué par l'expert mandaté par la société ACM à hauteur de la somme de 35 208,23 euros. La quittance subrogative versée au dossier indique le versement à l'assurée par la société ACM, de la somme de 35 208,23 euros. Il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à la société ACM la somme de 35 208,23 euros au titre des dommages subis par la société Llafia qu'elle a indemnisés. 5. En outre, la société ACM établit, par la production de la facture du cabinet d'expertise et le relevé de l'historique de ses opérations financières, qu'elle a acquitté des frais d'expertise d'un montant de 1 305 euros, en lien direct avec le litige. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser cette somme. 6. Il résulte des points 4 et 5 ci-dessus que la société ACM a droit à la somme globale de 36 513,23 euros. Le préfet de police doit être, par conséquent, condamné à lui verser cette somme. Sur les intérêts et leur capitalisation : 7. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société ACM tendant à ce que la somme due de 36 513,23 euros porte intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable, et que les intérêts soient capitalisés à compter du 16 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société ACM d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel une somme de 36 513,23 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 16 septembre 2022 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Assurances du Crédit Mutuel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du Crédit Mutuel et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Gugliemetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La présidente, M. SALZMANN L'assesseure la plus ancienne, E. ARMOET La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201008
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TA7528 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201008_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2201008_20240328