TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201009_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Nerôme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Il soutient qu'il n'a pas commis les faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance qui lui sont reprochés, ces faits s'étant produits en Guyane le 21 août 2020, alors qu'il exerce depuis le 1er septembre 2019 ses fonctions en Guadeloupe et qu'il a vendu son véhicule. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 juillet 2022, M. B A a sollicité auprès du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par une décision du 11 août 2022, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier reçu le 29 août 2022, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du directeur du CNAPS du 11 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour refuser de lui délivrer la carte professionnelle qu'il sollicitait, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la mise en cause de M. A en qualité d'auteur pour des faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 21 août 2020 à Kourou. Alors que M. A conteste, dans la présente instance, la matérialité de ces faits, qui ne sont pas précisément exposés et détaillés, qui sont isolés et relativement anciens et alors même qu'il ressort des termes de la décision que l'intéressé était au moment des faits titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le comportement de M. A n'était pas compatible avec l'exercice d'activités privées de sécurité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au CNAPS de renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. A. Il est enjoint au directeur du CNAPS d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2201009_20240123
Données disponibles
- Texte intégral