TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2201010_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. C B, représenté par Me Mezine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa demande en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou d'instruire sa demande en vue d'une régularisation exceptionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu'il a produit la demande d'autorisation de travail établie par son nouvel employeur le 1er juin 2021 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée, par ailleurs, d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision, qui est stéréotypée, est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été informé de la possibilité de faire valoir des observations avant l'édiction de cette décision, en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît, par ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée, enfin, d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - il n'a pas été informé de la possibilité de faire valoir des observations avant l'édiction de cette décision en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté. L'aide juridictionnelle partielle, fixant la contribution de l'Etat à 25 %, a été accordée à M. C B par une décision du 14 mars 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2022 à 23h59 par une ordonnance du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Mme D, représentant le préfet du Pas-de-Calais. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 21 juin 1992 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 janvier 2015, muni de son passeport marocain revêtu d'un visa de court de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Agadir, valable pour une période de quinze jours, entre le 17 janvier 2015 et le 16 février 2015. Il s'est vu délivrer, par le préfet des Yvelines, un premier titre de séjour d'un an portant la mention " travailleur salarié ", valable du 12 juin 2019 au 11 juin 2020, renouvelé par le préfet du Val d'Oise, pour une même durée d'un an, du 22 juillet 2020 au 21 juillet 2021. Par une demande déposée le 13 juin 2021, M. B a sollicité du préfet du Pas-de-Calais le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été avisé, le 4 décembre 2021, de la présentation du pli contenant l'arrêté en litige qui mentionne les voies et délais de recours, mais que ce pli, n'ayant pas été réclamé par le destinataire, a été retourné à l'expéditeur le 23 décembre 2021. Le délai de recours contentieux, qui est un délai franc, a commencé à courir le 4 décembre 2021, et a expiré le 5 janvier 2022 à 23h59. Alors que, par ailleurs, M. B n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 15 février 2022, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 février 2022. Cette requête est donc tardive et, par suite, irrecevable. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner son bien-fondé, elle doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Perdu, présidente, - M. Fabre, premier conseiller, - Mme Bergerat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 202Le rapporteur, signé X. ALa présidente, signé S. PERDULa greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2201010_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel