TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2201010_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 mars 2022, 1er juin 2022, 10 et 23 juin 2022, ces deux derniers non communiqués, Mme B F, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un mois;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Elatrassi-Diome, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, la somme de 1 500 euros à verser à elle-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
' la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est signée par une autorité incompétente ;
- n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- n'a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l'OFII ;
- ne respecte pas l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
' la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est signée par une autorité incompétente ;
- n'a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l'OFII ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
' la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
' la décision lui interdisant tout retour en France pour une durée d'un mois :
- est insuffisamment motivée ;
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2022 et 20 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F, ressortissante russe d'origine tchetchène née en 1961, est entrée en France en juin 2016. Le 27 décembre 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision de rejet a été confirmée, le 24 octobre 2017, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 12 novembre 2018, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le recours contre cet acte a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 7 janvier 2019, confirmé par la cour administrative d'appel le 22 août 2019. Mme F s'est maintenue en France, et le 3 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande du 20 février 2020 tendant à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour en France pendant un mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'acte attaqué : "L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". Ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Ainsi, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.
3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante née le 20 juillet 1980 a obtenu en France le statut de réfugiée, que sa fille née le 3 septembre 1986 dispose sur le territoire français d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en août 2023, et que sa troisième fille, selon les écritures en défense du préfet, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle conteste devant la juridiction administrative. Il ressort également des pièces du dossier que les petits-enfants de la requérante juridiquement capables de se manifester, en l'occurrence Mmes A G et Kheda G, ainsi que Mme D E, toutes trois étudiantes en France, ont témoigné de leur profond attachement à la requérante, ainsi qu'à son époux, de manière circonstanciée et crédible. Il n'est par ailleurs pas contesté que, nonobstant l'avis des médecins de l'OFII du 29 décembre 2020, relevant que, si l'état de santé de Mme F nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait être traitée en Russie, la requérante souffre de syndrome post-traumatique accompagné d'un risque suicidaire, comme l'indique la cour administrative d'appel de Douai dans son arrêt du 22 août 2019. De nombreuses pièces médicales versées au dossier attestent de la rémanence de ce trouble profond, qui donne lieu à un suivi effectué par une spécialiste du service de psychiatrie du centre hospitalier du Rouvray, d'autres pathologies ayant par ailleurs été recensées le 7 décembre 2019 par un médecin généraliste, dont la persistance n'est pas contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que les problématiques sanitaire et familiale de Mme F devaient être regardées par l'administration comme relevant de considérations humanitaires au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En rejetant la demande de l'intéressée, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation, laquelle implique l'annulation de la décision de refus de séjour. Par voie de conséquence, la mesure d'éloignement, la décision fixant le pays de destination, et l'interdiction de tout retour en France pour une durée d'un mois doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme F. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la lui remettre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Elatrassi-Diome renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Elatrassi-Diome de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme F, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de remettre une carte de séjour " vie privée et familiale " à Mme F dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Elatrassi-Diome la somme de 900 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Leduc, premier conseiller,
M. Bouvet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 août 2022.
Le rapporteur,
Signé
C. C La présidente,
Signé
A. GAILLARD
La greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201010Avocats intervenants
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TA7631 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201010_20220831
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2201010_20220831