TA14M. CHEYLANM. CHEYLAN
TA14 · M. CHEYLAN — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201010_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2022 et 28 mars 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 10 janvier 2022 tendant à la restitution de son permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire français crédité de ses points au 7 mars 2008. Il soutient que : - la décision contestée est illégale dès lors qu'il a procédé à l'échange de son permis de conduire français, valide, avec un permis de conduire néerlandais en mars 2008 ; ainsi, aucun retrait de points ne pouvait être prononcé et entraîner l'invalidation de son permis de conduire français ; - l'ensemble des attestations versées au dossier établissent qu'il possède un droit à conduire en Suisse ; ainsi, le ministre de l'intérieur ne pouvait refuser de lui restituer son permis de conduire français sur le fondement de l'article 5 II G de l'arrêté du 12 janvier 2012 ; - il n'avait pas de résidence normale en France les jours où les infractions constatées à son encontre ont été relevées ; dès lors, les retraits de points opérés sont entachés d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, la décision 48 SI dont il a fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a échangé en 2008 son permis de conduire français contre un permis de conduire néerlandais. En 2010, il a procédé à l'échange de ce permis de conduire néerlandais contre un permis de conduire suisse. La même année, par une décision référencée 48 SI, le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire français pour solde de points nul. M. B a sollicité en 2018 l'échange de son titre suisse contre un permis de conduire français. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 janvier 2020. M. B a déposé un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision de rejet implicite. Par un nouveau courrier en date du 11 janvier 2022, M. B a demandé au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité du capital de points dont il était affecté au 7 mars 2008. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l'annulation. 2. En premier lieu, la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées 48 SI, constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours. 3. Le requérant soutient qu'il a procédé à l'échange de son permis de conduire français contre un titre hollandais en 2008, qu'il n'avait plus sa résidence normale en France et qu'il ne pouvait faire l'objet de retraits de points au cours de l'année 2010. Il fait en outre valoir qu'il a ensuite échangé son permis néerlandais valide contre un permis de conduire helvétique, également valide, et qu'ainsi le ministre de l'intérieur ne pouvait refuser l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une annulation de son titre en France ni dans l'Etat ayant délivré son permis de conduire étranger. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire français de M. B, qu'une décision référencée 48 SI lui a été notifiée par lettre recommandée le 2 octobre 2010. M. B, s'il justifie avoir eu l'une de ses résidences en Suisse à compter de l'année 2010, n'établit pas que cette décision référencée 48 SI aurait été notifiée à une adresse ne correspondant pas effectivement à une autre de ses résidences. En outre, il résulte de ce qui a été exposé au point 2 du présent jugement que toute décision constatant l'invalidité d'un permis de conduire est, sauf preuve du contraire, réputée comporter les mentions relatives aux voies et délais de recours. Par suite, M. B, qui n'allègue pas que la décision référencée 48 SI ne comporterait pas ces mentions, doit être regardé comme ayant reçu une notification régulière de cette décision devenue définitive. Dès lors, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision référencée 48 SI pour demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de restitution de son permis de conduire français. Ce moyen doit donc être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " I. -Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () / II. - En outre, son titulaire doit : () / G. - Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation ou d'invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route ". L'article 8 du même arrêté prévoit : " Les titulaires d'un permis de conduire français obtenu en France soit après réussite à l'examen, () conservent leurs droits à conduire en France au moment de l'échange de leur titre français contre un titre national délivré par un Etat étranger avec lequel la France procède à l'échange. / A leur retour en France, dès l'acquisition de leur résidence normale sur le territoire national, ils sont rétablis dans leurs droits à conduire, sous réserve de ne pas faire l'objet de mesure de restriction, suspension, annulation ou retrait du droit de conduire en France ou sur le territoire de l'Etat étranger qui a délivré le permis de conduire () ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, que le représentant de l'Etat dans le département est tenu de refuser le rétablissement dans les droits à conduire ou l'échange du permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, dès lors que le titulaire du titre a fait l'objet d'une mesure d'invalidation de son permis de conduire en France préalablement à sa demande de rétablissement ou à sa demande d'échange de permis de conduire étranger. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 janvier 2020, dont il n'est pas allégué qu'elle ne comporterait pas la mention des voies et délais de recours, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'échange de permis présentée par M. B. Ce refus se fonde sur la circonstance que le permis de conduire français de M. B a fait l'objet d'une mesure d'invalidation suite à la décision 48 SI notifiée le 2 octobre 2010. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, cette décision 48 SI est devenue définitive. Dès lors, le requérant, pour solliciter un échange de son permis de conduire helvétique ou un rétablissement dans ces droits à conduire, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision 48 SI. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. ALa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- M. CHEYLAN
- Formation
- M. CHEYLAN
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2201010_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel