TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201010_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2022, le 24 octobre 2022 et le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Steinmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire d'Ittenheim a refusé de lui délivrer un permis de démolir la totalité d'un mur de clôture situé 4 route de Breuschwickersheim à Ittenheim, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ittenheim une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le muret qu'il souhaite démolir menace ruine, ne présente aucun intérêt patrimonial et n'était protégé par aucun document d'urbanisme à la date de l'arrêté litigieux ; - c'est à tort que la commune a estimé que le projet de démolition de ce muret présente un risque en matière de sécurité publique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 2 mai 2023, la commune d'Ittenheim, représentée par Me Keller, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 13 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que tiré de ce qu'en adoptant un arrêté portant refus de délivrer un permis de démolir un mur de clôture alors que la démolition de ce mur n'était soumise à aucune formalité en application des articles L. 421-3 et R. 421-28 du code de l'urbanisme, le maire de la commune d'Ittenheim a méconnu le champ d'application de la loi. Un mémoire en réponse à ce moyen soulevé d'office a été présenté par la commune d'Ittenheim le 18 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur ; - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public ; - les observations de Me Sonnenmoser qui substitue Me Steinmann, avocat de M. A, - les observations de Me Keller, avocat de la commune d'Ittenheim. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité le 5 mai 2021 la délivrance d'un permis de démolir un mur de clôture situé sur un terrain situé 4 route de Breuschwickersheim à Ittenheim.Par un arrêté du 24 juin 2021 n° PD 067 226 21 R0008, le maire d'Ittenheim a refusé de délivrer ce permis de démolir. Monsieur A a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel a fait l'objet d'un rejet implicite. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Ittenheim : 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (). ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Si la commune d'Ittenheim fait valoir que la requête de M. A est tardive en ce qu'elle a été enregistrée le 15 février 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la naissance du rejet implicite de son recours gracieux intervenue le 23 octobre 2021, cette décision implicite n'a toutefois pas fait courir le délai de recours contentieux, faute pour la commune d'avoir délivré au requérant un accusé de réception portant les mentions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La commune d'Ittenheim a refusé de délivrer le permis de démolir sollicité par M. A pour les motifs tirés de ce que le muret dont il est question présente un intérêt patrimonial et bénéficie d'une protection faisant obstacle à sa démolition totale et que le projet démolition de ce muret présente un risque en matière de sécurité publique. 5. En premier lieu, selon l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. " 6. Il ressort de l'arrêté attaqué que le maire d'Ittenheim s'est borné à citer les dispositions de cet article et à indiquer que le projet prévoit la démolition totale d'un mur de clôture en grès. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, ce mur de clôture ne faisait l'objet d'aucune protection au titre du document d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune. Si, par une délibération du 30 juin 2022, une modification du plan local d'urbanisme intercommunal applicable été adoptée en vue de protéger ce mur, cette protection n'est toutefois devenue effective que postérieurement à l'arrêté attaqué. Par suite, M. A est fondé à soutenir que, faute pour le mur de clôture d'être protégé par un document d'urbanisme, ce premier motif de refus est entaché d'illégalité. 7. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Par ailleurs, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 8. Il ressort de l'arrêté attaqué que la commune d'Ittenheim a refusé de faire droit à la demande de M. A au motif que la suppression totale du mur pourrait avoir des conséquences sur la fluidité de la circulation, le projet étant situé au droit d'une route passante et proche d'un carrefour fréquenté. La commune n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques liés à la démolition de ce mur de clôture, qui au demeurant améliorera la visibilité du secteur, le projet de M. A n'ayant aucune incidence sur la circulation sur les voies publiques. Par suite, et en tout état de cause dès lors que les dispositions de l'article R. 111-2 régissent les demandes de construction et ne peuvent utilement être opposées à une demande permis de démolir, le requérant est fondé à soutenir que ce second motif est également entaché d'illégalité. 9. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît en l'état de l'instruction susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2021. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Ittenheim le paiement de la somme de 1 500 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Ittenheim demande au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 24 juin 2021 du maire d'Ittenheim est annulé. Article 2 : La commune d'Ittenheim versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ittenheim au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Ittenheim. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Malgras, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD Le greffier, J. FERNBACH La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2201010_20240411
Données disponibles
- Texte intégral