TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2201011_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A C, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de son placement en cellule d'isolement du 28 mai 2022 au 28 août 2022 ;
3°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il bénéficie de la présomption d'urgence attachée aux décisions plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ;
- l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que son signataire disposait d'une délégation, à cette fin, du ministre de la justice, seule autorité compétente ;
' elle a méconnu les droits de la défense en ce qu'il n'a pas eu communication de son dossier de mise à l'isolement préalablement à son placement à l'isolement et n'a pas été en mesure d'être assisté par un avocat dans le cadre du débat contradictoire ;
' elle est entachée d'un vice de procédure à raison de l'absence d'avis préalable du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire ;
' elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le profil pénitentiaire de M. C justifie la mise à l'isolement et qu'il n'y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 2201012 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. C a déposé, le 12 juillet 2022 auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Limoges, une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'ils sont rappelés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de son placement en cellule d'isolement du 27 mai 2022 au 28 août 2022.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. C est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 202Le juge des référés,
K. BENZAID
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2201011_20220816
Données disponibles
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