TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2201011_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui remettre dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Quèvremont, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : ' la décision portant refus de titre de séjour : - est signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ' la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est signée par une autorité incompétente ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ' la décision fixant le pays de destination : - est signée par une autorité incompétente ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de M. B ; - les observations de Me Quèvremont, pour Mme C. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 18 février 2001, est entrée en France le 9 septembre 2016, accompagnée de sa mère et de son jeune frère. Elle a été scolarisée dès cette rentrée 2016 en classe de troisième au collège Camille Claudel de Rouen, puis a poursuivi sa scolarité au lycée hôtelier de Rouen, et a obtenu son baccalauréat lors de la session de juin 2020. Le 19 juin 2019, elle a sollicité le préfet de la Seine-Maritime en vue de régulariser sa situation administrative, démarche à laquelle l'administration n'a pas donné suite. Le 27 avril 2021, Mme C a renouvelé sa demande de titre de séjour, et par l'arrêté attaqué du 8 septembre 2021, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi. Sur le refus de titre de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de titre de séjour du 19 juin 2019, Mme C, faisant état de sa situation familiale sur le territoire français, a présenté au préfet, outre sa mère et son frère, la liste des membres de sa famille maternelle résidant en France, ressortissants algériens en situation régulière ou ressortissants français, parmi lesquels son grand-père, des oncles et tantes ainsi que des cousins et cousines. A l'occasion de sa demande de titre de séjour en date du 27 avril 2021, elle a de nouveau énuméré la liste des treize membres de sa famille résidant en France, lesquels attestent par ailleurs de leur lien avec la requérante, contrairement à ce que fait valoir l'administration en défense. Or, dans l'acte attaqué, le préfet justifie le rejet de la demande de titre de séjour de la requérante formé sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé au motif que " pour seule famille en France, l'intéressé (sic) déclare la présence d'un frère et de sa mère " et souligne " l'absence de liens familiaux en France où réside irrégulièrement sa mère ". Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet a refusé d'accorder à Mme C un titre de séjour, doit être annulée. Par voie de conséquence, la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination doivent également l'être. 4. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme C soit réexaminée et que l'administration lui délivre une autorisation provisoire de séjour pour la durée du réexamen. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en possession d'une autorisation provisoire de séjour pour la durée du réexamen, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Quèvremont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de Mme C de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la mettre en possession dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement d'une autorisation provisoire de séjour pour la durée du réexamen, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Article 3 : L'État versera à Me Quèvremont la somme de 900 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 août 2022. Le rapporteur, Signé C. BLa présidente, Signé A. GAILLARD La greffière, Signé A. RAHILI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201011
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2201011_20220831