TA34Magistrat CRAMPEMagistrat CRAMPE
TA34 · Magistrat CRAMPE — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201011_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. G A D forme opposition à la contrainte émis le 8 février 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'un indu d'un montant de 2 176 euros d'allocation de logement sociale. Il soutient que : - en méconnaissance des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte ne permet pas de prendre connaissance de la situation, car elle ne comporte pas les éléments d'identification du locataire pour lequel les prestations ont été versées en tiers payant ni de l'appartement concerné ; - les accusation pénales formées par la caisse d'allocations familiales sont sans fondement ; le logement remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation logement ; - l'action en recouvrement doit s'exercer auprès du locataire en vertu des articles L. 835-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le requérant n'est plus recevable à contester le bien-fondé de l'indu compte tenu qu'il n'a pas formé le recours obligatoire auquel il est astreint par l'effet des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A D forme opposition à la contrainte émise le 8 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a émis une contrainte tendant au recouvrement de deux indus d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant respectif de 1360 euros, versé du 1er avril 2016 au 31 août 2010 et de 816 euros, versé du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016. En ce qui concerne le bien-fondé des indus : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 3. Il résulte des dispositions citées au point qui précède qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. M. A D conteste notamment le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Or il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait exercé le recours prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus. Par suite, M. A D n'est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente opposition, le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale dont il lui est demandé le remboursement. En ce qui concerne la régularité de la contrainte : 5. En premier lieu, la contrainte en litige, qui comporte la mention du cadre juridique dans lequel elle est émise, des deux indus, de leur montant, de leur motif, à savoir " fausses déclarations car le logement 35 rue Lucia à Perpignan ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation logement ", est émise en référence à une mise en demeure du 20 décembre 2019 portant le numéro d'accusé de réception 2C15671655381, dont il ressort qu'adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à l'intéressé, présentée à deux reprises à M. A D par les services postaux, elle détaillait le motif et le montant des indus mis à sa charge, ainsi que l'identité du locataire concerné, M. C. La contrainte est dès lors suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de la contrainte en litige que les indus mis à la charge de M. A D tendant au recouvrement d'une somme de 2 176 euros composée de deux indus d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant respectif de 1360 euros versé du 1er avril 2016 au 31 août 2016 et de 816 euros, versé du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, reposent sur " fausses déclarations car le logement 35 rue Lucia à Perpignan ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation logement ". La caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales fait valoir qu'alors qu'elle versait l'allocation de logement sociale à M. A D pour le compte d'un locataire nommé M. F C, un contrôle inopiné conduit le 31 août 2016 par un agent assermenté avait révélé que les locataires concernés par divers logements loués par M. A D n'occupaient pas ceux-ci et que les logements et l'immeuble ne répondaient pas aux caractéristiques de décence, contrairement aux déclarations faites par le bailleur sur les attestations de loyer. M. C qui ne se trouvait pas au domicile prétendument occupé ne s'est pas présenté aux convocations faites, à deux reprises, par la caisse d'allocations familiales. Les constations de l'enquêteur sur les lieux ont démontré que l'immeuble était inoccupé ou squatté, insalubre, non alimenté en eau et électricité, aucun des logements n'étant réellement habité et l'entrée étant dépourvue de boite aux lettres et d'interphone. 7. Il résulte des constatations ainsi effectuées que le logement à propos duquel les prestations à recouvrer ont été versées n'était pas réellement loué. M. A D ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que les articles L. 835-2 et L-835-3 du code de la sécurité sociale prévoient que le recouvrement s'exerce auprès du locataire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à forme opposition à la contrainte émis le 8 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'un indu d'un montant de 2 176 euros d'allocation de logement sociale. DECIDE: Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A D et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, S. B La greffière, M. E La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. E 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat CRAMPE
- Formation
- Magistrat CRAMPE
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2201011_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel