TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201011_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme A D B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 614,87 euros. La requérante soutient que : - elle est de bonne foi et a toujours déclaré ses revenus dans les délais lui étant impartis ; - sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme D B. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D B a déposé une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 25 juin 2009. A la suite d'un contrôle de sa situation, opéré au mois de janvier 2021 par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, Mme D B s'est vu notifier, le 8 février 2021, un indu de revenu de solidarité active " socle " d'un montant initial de 4 024,32 euros. Par une décision du 13 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a informé Mme D B de son refus de lui accorder la remise de sa dette, laquelle s'élève, après retenues sur prestation, à un montant de 3 614,87 euros. Par la présente requête, Mme D B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du onzième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 2 février 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, que l'indu de revenu de solidarité active dont Mme D B a sollicité la remise a pour origine l'absence de déclaration par cette dernière de l'intégralité des salaires et des indemnités journalières qu'elle a perçus au titre des années 2019 et 2020. Si l'intéressée soutient qu'elle est de bonne foi et que le caractère précaire de sa situation financière l'empêche de procéder au remboursement de l'indu mis à sa charge, il est constant, d'une part, que Mme D B est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2009 et qu'elle ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes l'intégralité de ses ressources, et d'autre part, que la requérante a déjà fait l'objet, en 2019, d'un contrôle de sa situation ayant abouti à la notification, le 26 mars 2020, à un indu de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, les faits mentionnés au présent point, imputables à la requérante, ont le caractère de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, nonobstant la précarité de sa situation, à ce qu'une remise de dette lui soit accordée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à Mme D B la remise de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 18 octobre 2023. La présidente, La greffière, Signé Signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2201011_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel