TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201011_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars 2022, 3 août 2023 et 18 janvier 2024, la SARL SAFPEL et Mme B A, représentées par la SELARL Blanc, Tardivel, Bocognano, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le maire de Saint-Geniès-de-Comolas a refusé de délivrer un permis d'aménager à la SARL SAFPEL ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Geniès-de-Comolas de délivrer le permis d'aménager sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Geniès-de-Comolas la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - un certificat d'urbanisme déclarant l'opération réalisable a été délivré par le maire le 14 septembre 2018, de sorte que le motif fondé sur la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ne pouvait légalement être opposé ; - le projet est conforme à ces dispositions ; l'appréciation portée sur ce point par la préfète dans son avis défavorable, dont le contenu a été repris par le maire dans l'arrêté attaqué, est erronée. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin et 5 octobre 2023, la commune de Saint-Geniès-de-Comolas, représentée par la SCP Rey-Galtier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Soulier pour les requérantes et celles de Me Galtier pour la commune de Saint-Geniès-de-Comolas. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 novembre 2021, la SARL SAFPEL a déposé auprès des services de la commune de Saint-Geniès-de-Comolas une demande de permis d'aménager un lotissement de six lots sur un terrain situé chemin de La Mode, lieu-dit La Garrigue, parcelles cadastrées section A nos 826p, 828p et 832p. La préfète du Gard, saisie dans les conditions définies par l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, a émis un avis défavorable au projet auquel s'est conformé le maire de Saint-Geniès-de-Comolas par arrêté du 16 novembre 2021, portant refus de permis d'aménager, dont les requérantes demandent l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition () ". 3. L'arrêté en litige vise les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme et expose de façon suffisamment précise en quoi le projet n'est pas conforme à ces dispositions. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de l'article L. 424-3 précité. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'un certificat d'urbanisme déclarant le projet litigieux réalisable a été délivré à Mme A le 14 septembre 2018, soit plus de dix-huit mois avant le dépôt de la demande de permis d'aménager en litige. Les requérantes ne peuvent, par suite, se prévaloir des dispositions susvisées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. " Ces dispositions interdisent donc en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles. 7. Il ressort des pièces du dossier que deux des six lots projetés seront aménagés sur la parcelle cadastrée section A n° 832, bordée à l'ouest et au sud par des constructions et se trouvant ainsi à la limite des parties urbanisées de la commune. Le projet vise toutefois également à réaliser quatre lots sur les parcelles cadastrées section A nos 826 et 828, qui sont quant à elles intégrées dans un secteur, délimité à l'ouest par le chemin de la Mode, demeurant à l'état naturel. Son exécution conduirait ainsi, comme l'a relevé la préfète dans son avis défavorable, à étendre les parties urbanisées de la commune. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète du Gard a relevé dans son avis que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, alors qu'il n'est pas allégué par les requérantes qu'il relèverait de l'une des exceptions prévues à l'article L. 111-4 de ce code. Le maire était, par suite, tenu de se conformer à cet avis. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Geniès-de-Comolas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Geniès-de-Comolas. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SAFPEL et de Mme A est rejetée. Article 2 : Les requérantes verseront à la commune de Saint-Geniès-de-Comolas une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SAFPEL, à Mme B A et à la commune de Saint-Geniès-de-Comolas. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2201011_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel