TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201011_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2201011 les 11 février 2022 et 7 novembre 2023, Mme K B épouse G, M. F C, M. E J, Mme H D et M. A I doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 31 août, 9 septembre, 8 octobre, 11 octobre et 12 octobre 2021 par lesquelles le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais a rejeté leur demande tendant à la prise en charge de repas pour la période du 1er janvier au 1er juin 2021, ensemble, les décisions du 20 décembre 2021 rejetant leurs recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prendre en charge leurs frais de repas pour la période du 1er janvier au 1er juin 2021.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait ;
- ces décisions sont entachées d'erreurs d'appréciation au regard des articles 2 et 3 du décret du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dès lors que :
- leur présence physique sur le lieu de travail était impérative durant toute ou partie de la durée de l'état d'urgence sanitaire ;
- ils doivent être regardés comme nommément désignés à l'effet d'assurer la continuité du fonctionnement des services.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400153 le 6 janvier 2024, M. F C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la prise en charge de repas pour la période du 1er janvier au 1er juin 2021 ensemble la décision du 20 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prendre en charge ses frais de repas pour la période du 1er janvier au 1er juin 2021.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait ;
- ces décisions sont entachées d'erreurs d'appréciation au regard des articles 2 et 3 du décret du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dès lors que :
- sa présence physique sur le lieu de travail était impérative durant toute ou partie de la durée de l'état d'urgence sanitaire ;
- il doit être regardé comme nommément désigné à l'effet d'assurer la continuité du fonctionnement des services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400156 le 6 janvier 2024, Mme K B épouse G doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 31 août et 11 octobre 2021 par lesquelles le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais a rejeté ses demandes tendant à la prise en charge de repas pour la période du 1er janvier au 1er juin 2021 ensemble la décision du 20 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prendre en charge ses frais de repas pour la période du 1er janvier au 1er juin 2021.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait ;
- ces décisions sont entachées d'erreurs d'appréciation au regard des articles 2 et 3 du décret du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dès lors que :
- sa présence physique sur le lieu de travail était impérative durant toute ou partie de la durée de l'état d'urgence sanitaire ;
- elle doit être regardée comme nommément désignée à l'effet d'assurer la continuité du fonctionnement des services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K B épouse G, M. F C, M. E J, Mme H D et M. A I sont des agents titulaires relevant du ministère de la transition écologique affectés à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Pas-de-Calais. Suite à la fermeture du restaurant administratif de la DDTM du Pas-de-Calais à compter du 31 décembre 2020 en raison de la pandémie de la covid - 19, Mme B épouse G, M. C, M. J, Mme D et M. I ont demandé, via la plateforme Chorus, la prise en charge de frais de repas portant sur plusieurs journées de travail au cours de la période allant du 1er janvier au 31 mai 2021. Suite au rejet de ces demandes, ils ont chacun formé un recours gracieux contre ces décisions lesquels ont été rejetés, le 20 décembre 2021, par le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais. Les intéressés, dans le cadre des instances n°s 2201011, 2400153 et 2400156, doivent être regardés comme demandant l'annulation des décisions par lesquelles le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais a rejeté leurs demandes tendant à la prise en charge de repas pour la période du 1er janvier au 1er juin 2021, ensemble, les décisions du 20 décembre 2021 rejetant leurs recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2201011, 2400153 et 2400156, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'article 1er du décret du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dispose que : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement de certains frais de repas des personnels civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services publics pendant une période d'état d'urgence sanitaire prévue aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique. [] ". Selon l'article 2 de ce décret : " Sont considérés comme assurant la continuité du fonctionnement des services au sens du présent décret les personnels civils et militaires dont la présence physique sur leur lieu de travail est impérative pendant toute ou partie de la durée de l'état d'urgence sanitaire et nommément désignés à cet effet ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnels civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services peuvent prétendre, sur autorisation du chef de service, de l'autorité territoriale ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination et sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès de l'ordonnateur, à la prise en charge ou au remboursement des frais de repas pris, sur place ou à emporter, au cours de leur temps de service en cas d'impossibilité de recours à la restauration administrative. ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux frais engagés à compter de l'entrée en vigueur de la période de limitation des déplacements prévue par le décret du 16 mars 2020 susvisé puis de la période d'état d'urgence sanitaire déclarée par la loi du 23 mars 2020 susvisée ".
4. Il ressort des termes des décisions du 20 décembre 2021 que, pour refuser de faire droit aux demandes des requérants, le directeur départemental des territoires et de la mer s'est fondé sur le fait que les requérants ne relevaient pas des personnels dont la présence physique sur leur lieu de travail était impérative pendant toute ou partie de la durée de l'état d'urgence sanitaire, qu'ils n'étaient d'ailleurs pas nommément désignés à cet effet, et qu'aucune autorisation du chef de service, au sens du décret 7 avril 2020 n'avait été sollicitée ni délivrée.
5. Si les requérants soutiennent que leur présence physique sur leur lieu de travail était impérative pendant toute ou partie de la durée de l'état d'urgence sanitaire au sens de l'article 2 du décret du 7 avril 2020 précité, ils n'apportent aucun élément ou pièce de nature à l'établir ces derniers ne précisant d'ailleurs pas la nature précise de leurs fonctions. En outre, ni les " Questions/ Réponses à l'attention des employeurs et des agents publics : mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l'Etat de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 " publiées par le ministre de la fonction publique, ni la note de service du 30 octobre 2020 du directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais ne permettent de regarder les requérants comme des personnels dont la présence physique sur leur lieu de travail est impérative pendant toute ou partie de la durée de l'état d'urgence sanitaire au sens de l'article 2 du décret du 7 avril 2020 précité. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des justificatifs de déplacement professionnel qui leur ont été délivrés sur le fondement du 1° du 2° de l'article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 et du 1° du I. de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, lequel n'avait ni le même objet, ni la même finalité que le décret du 7 avril 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant au caractère impératif de leur présence physique sur leur lieu de travail doit être écarté.
6. En deuxième lieu et au surplus, les justificatifs de déplacement susmentionnés dont ont bénéficié les requérants ne peuvent davantage être regardés comme constituant des décisions de désignation nominative à l'effet d'assurer la continuité du fonctionnement des services au sens de l'article 2 du décret du 7 avril 2020 précité. De même, le fait que l'organisation du travail mise en place pendant la pandémie par le biais de notes de service ait impliqué l'établissement de tableaux de présence nominatifs n'est pas de nature à démontrer l'existence de telles décisions de désignation nominative. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation quant à leur désignation nominative à l'effet d'assurer la continuité du fonctionnement des services doivent être écartés.
7. En troisième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait dès lors que le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais, dans ses décisions du 20 décembre 2021, a précisé à tort qu' " aucune autorisation de ce type [prévue par l'article 3 du décret du 7 avril 2020 précité] n'a été sollicitée en DDTM 62 ", il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que leur présence physique sur leur lieu de travail pendant toute ou partie de la durée de l'état d'urgence sanitaire n'était pas impérative, et qu'ils n'étaient pas nommément désignés à cet effet. Dès lors, le motif tiré de l'absence de demande d'autorisation a, en tout état de cause, un caractère surabondant, les autres motifs suffisant à eux-seuls à fonder les décisions en litige.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes, que les conclusions à fin d'annulation des décisions des 31 août, 9 septembre, 8 octobre, 11 octobre et 12 octobre 2021 ainsi que des décisions du 20 décembre 2021 du directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2201011, 2400153 et 2400156 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme K B épouse G, M. F C, M. E J, Mme H D et M. A I et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLe président,
Signé
B. BAILLARD
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2201011, 2400153 et 2400156Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2201011_20241106
Données disponibles
- Texte intégral