TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2201012_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. D C, représenté F Me Blandine Quevremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 F lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros F jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et durant tout le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros F jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, représenté F le préfet de la Seine-Maritime, une somme de 1 200 euros à verser à Me Quevremont, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : La décision rejetant sa demande de titre de séjour : - a été prise F une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été prise F une autorité incompétente ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision fixant le pays de renvoi : - a été prise F une autorité incompétente ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; F un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale F une décision du 17 janvier 2022. Vu : - la décision F laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Quevremont, représentant M. D C. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 25 février 1977 à M'Chedallah (Algérie), est entré en France le 30 décembre 2015. Le 25 mai 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, devenu l'article L. 435-1 et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. F un arrêté du 11 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, F un arrêté n°21-048 du 22 avril 2021 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. E A, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, pour signer les refus de délivrance de titre de séjour et les mesures d'éloignement. F suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le refus de titre de séjour dont il a fait l'objet est entaché d'un défaut d'examen, dans la mesure où la décision mentionne qu'il n'aurait pas envoyé copie complète de son passeport à la préfecture à la suite de sa demande, ce qu'il conteste. Toutefois, s'il soutient que la preuve de l'envoi de son passeport est rapportée F le bordereau d'envoi, il ne l'a pas produit. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée ait été adoptée sans que ne fût préalablement réalisé un examen particulier de la situation personnelle de M. C F le préfet de la Seine-Maritime. Dans ces conditions les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ", et aux termes de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié à une ressortissante algérienne qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement du 11 juin 2021. Si le couple a ses quatre enfants en France, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Il soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur au sein de la société " First line coiffure " en date du 9 juillet 2021, que son épouse est titulaire d'un diplôme de comptable qui lui permettra d'obtenir un emploi, que ses quatre enfants sont scolarisés en France et que trois de ses enfants font du karaté. Or, si ces éléments témoignent d'un effort d'intégration, ils ne suffisent toutefois pas à caractériser des liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables de nature à ce que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. F ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants du requérant en refusant son admission au séjour dès lors qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître qu'il leur serait impossible de suivre leurs parents et de poursuivre leur scolarité en Algérie dans la mesure où leur mère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. F suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être rejetés. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 9. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, F voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées F M. C doivent être rejetées, ainsi que, F voie de conséquences, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Blandine Quevremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public F mise à disposition au greffe le 31 août 2022. La présidente- rapporteure, Signé A. B L'assesseur le plus ancien, Signé C. LEDUCLa greffière, Signé A. RAHILI La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201012
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2201012_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel