TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaSatisfaction Totale
TA63 · Présidente Bader-Koza — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201012_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022 et des mémoires enregistrés les 22 et 23 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du syndicat mixte des transports de l'agglomération clermontoise (SMTC) sur sa demande tendant à la communication de la liste détaillée des véhicules de transport collectif de l'agglomération clermontoise à la suite d'un avis favorable du 31 mars 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs. Il soutient que : - il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs à la suite du refus opposé par le SMTC à sa demande du 7 janvier 2022 tendant à la communication de la liste détaillée des véhicules de transport collectif de l'agglomération clermontoise, incluant le numéro de parc, immatriculation, marque et modèle des véhicules ; - la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable le 31 mars 2022 ; - les éléments remis par le SMTC dans un tableau synthétique sont insuffisants ; - le SMTC a, par son silence gardé pendant un mois, implicitement refusé de se conformer à l'avis favorable rendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le syndicat mixte des transports de l'agglomération clermontoise conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les documents demandés tenant à l'immatriculation des véhicules et du numéro de parc de véhicules ne sont pas communicables ; - un tableau synthétique des éléments tenant aux principales caractéristiques des véhicules a bien été transmis à M. A le 7 février 2022 ; - l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs n'est pas suffisamment motivé ; - la communication des éléments relatifs à l'immatriculation des véhicules porterait atteinte à la sécurité publique ; - les immatriculations des véhicules sont visibles du public ; - la communication des numéros de parc ne présente aucun intérêt pour le public ; - la demande de M. A est abusive ; ces diverses demandes font peser une charge disproportionnée aux services du SMTC au regard des moyens dont il dispose. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité auprès du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) le 7 janvier 2022 la communication de la liste détaillée des véhicules de transport collectif de l'agglomération clermontoise, incluant le numéro de parc, immatriculation, marque et modèle. Le 7 février 2022, le SMTC a transmis un tableau synthétique. Le 10 février 2022, M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis un avis favorable le 31 mars 2022 à la communication de la liste détaillée des véhicules de transport en commun de l'agglomération clermontoise appartenant au syndicat, comprenant a minima les informations visibles du public (numéro de parc, immatriculation, marque et modèle). Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le SMTC-AC à la suite de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs. 2. D'une part, en vertu de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les collectivités territoriales. Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ( ) ; d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; (). " 4. Pour refuser la communication des documents sollicités par M. A, le SMTC fait valoir que la communication desdits documents et, en particulier, des numéros d'immatriculation des véhicules, porterait atteinte à la sécurité publique dans la mesure où les numéros d'immatriculation seraient susceptibles d'être usurpés à des fins mal intentionnées. Toutefois, alors que le SMTC se borne à produire un dépôt de plainte pour usurpation de plaques d'immatriculation daté du 16 avril 2022 et qu'au surplus, les numéros d'immatriculation visibles de la rue peuvent être usurpés par n'importe quel individu, les éléments produits en défense ne permettent pas d'établir que la communication des numéros d'immatriculation des véhicules constituerait une atteinte à la sécurité publique. 5. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " Il ressort de ces dispositions que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. 6. Pour établir le caractère abusif de la demande de M. A, le SMTC invoque une charge disproportionnée au regard des moyens dont il dispose, et qui nécessiterait de demander à l'exploitant (T2C) de computer dans un document unique les numéros d'immatriculation des véhicules. Toutefois, les affirmations du SMTC, au demeurant insuffisamment précises et peu circonstanciées, ne suffisent pas à établir que la demande du requérant revêtait, en l'espèce, un caractère abusif. Par ailleurs, le SMTC n'apporte aucun élément ni aucune pièce au soutien de ce moyen, de nature à établir que cette demande ferait peser sur ses services administratifs ou ceux de l'exploitant, une charge de travail déraisonnable. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le SMTC sur sa demande tendant à la communication de la liste détaillée des véhicules de transport collectif de l'agglomération clermontoise, incluant le numéro de parc, immatriculation, marque et modèle. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme au SMTC. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le SMTC à la demande de M. A tendant à la communication de la liste détaillée des véhicules de transport collectif de l'agglomération clermontoise, incluant le numéro de parc, immatriculation, marque et modèle est annulée. Article 2 : Les conclusions du SMTC présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au syndicat mixte des transports de l'agglomération clermontoise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. eco
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2201012_20230713
Données disponibles
- Texte intégral