TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201012_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 avril, 22 juillet et 20 août 2022, M. B A, représenté par Me Lelong, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 21 juin 2021, par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a mis à sa charge une redevance de 2 992,50 euros, au titre d'une occupation temporaire du domaine public portuaire, pour l'année 2021 ; 2°) de prononcer la décharge à son profit de cette redevance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis des sommes à payer du 29 novembre 2021 n'est pas signé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 1 617-5 du code général des collectivités territoriales ; il appartient à l'autorité administrative de produire le bordereau correspondant ; - il est insuffisamment motivé, au regard des bases de liquidation qui y figurent ; - il est illégal en raison de l'illégalité de l'article 26 du règlement particulier de police applicable au port de plaisance de Sanary-sur-Mer et au port de la Gorguette, approuvé par arrêté du 17 décembre 2020 ; cet article institue une rupture d'égalité devant les charges publiques. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juin et 29 juillet 2022, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - le titre n° 265-2021, correspondant à l'avis des sommes à payer du 29 novembre 2021, a été annulé par le comptable public ; - le premier avis des sommes à payer a bien été notifié à M. A, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de M. A, - les observations de Mme C, pour la commune de Sanary-sur-Mer. Une note en délibéré, présentée par la commune de Sanary-sur-Mer, a été enregistrée le 22 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, patron de pêche, pratique la pêche professionnelle depuis 1979. Il est propriétaire du navire " La Joséphine ". Par un arrêté du 18 décembre 2020, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer lui a accordé une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public portuaire, du 1er janvier au 31 décembre 2021, pour la mise à disposition d'un poste à quai. Le 21 juin 2021, le maire de la commune a émis un titre de recette d'un montant de 2 992,50 euros, afin de recouvrer la redevance d'occupation du domaine public prévue dans l'AOT du 18 décembre 2020. Un titre identique a été émis le 29 novembre 2021. Sur l'exception de non-lieu : 2. La commune de Sanary-sur-Mer fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. A, dès lors que l'avis des sommes à payer attaqué, en date du 29 novembre 2021, constituait un doublon du titre émis le 21 juin 2021 et qu'il a été annulé par le mandat n° 228/2022. Toutefois, M. A a, à bon droit, redirigé les conclusions de sa requête contre l'avis des sommes à payer du 21 juin 2021. Par suite, le litige conserve son objet et les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées en défense ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 3. Aux termes de l'article 26 du Règlement particulier de police du port de Sanary-sur-Mer et de la Gorguette : " - Règles particulières aux pêcheurs professionnels en activité ayant une Autorisation d'Occupation Temporaire (A.O.T) sur le domaine portuaire de Sanary-sur-Mer / Cette catégorie de pêcheur est exonérée des droits de port pour deux navires au maximum sous réserve que les deux navires bénéficient d'un P.M.E. (Permis de Mise en Exploitation) et que l'un d'entre eux mesure moins de 8 mètres hors tout. Les pêcheurs retraités même bénéficiant d'un Permis de Mise en Exploitation (PME), sont soumis au tarif " professionnels " en vigueur, exonérés de TVA. " 4. M. A soutient que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il se trouverait dans une situation différente des pêcheurs professionnels en activité et qu'aucun motif d'intérêt général ne vient justifier une différence de traitement entre les pêcheurs en activité et les pêcheurs retraités, catégorie à laquelle il appartient. 5. Saisi d'un moyen tiré de ce qu'un acte administratif méconnaît le principe d'égalité, le juge ne peut, pour l'écarter, se borner à constater l'existence d'une différence de situation en rapport avec l'objet de cet acte mais doit, en outre, même en l'absence d'une argumentation spécifique du requérant sur ce point, rechercher si la différence de traitement résultant de l'acte litigieux n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à cette différence de situation. 6. En l'espèce, la commune de Sanary-sur-Mer s'est bornée à soutenir qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Or, en l'absence de toute justification sur la différence de traitement opérée entre les pêcheurs en activité et les pêcheurs retraités, celle-ci ne peut être regardée comme respectant le principe d'égalité. 7. Il résulte de ce qui précède que l'avis des sommes à payer du 21 juin 2021 doit être annulé et que M. A doit être déchargé de la somme de 2 992,50 euros, mise à sa charge par la commune de Sanary-sur-Mer. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer le somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu à statuer, présentées par la commune de Sanary-sur-Mer, sont rejetées.Article 2 : L'avis des sommes à payer du 21 juin 2021 est annulé.Article 3 : M. A est déchargé du paiement de la somme de 2 992,50 euros.Article 4 : La commune de Sanary-sur-Mer versera une somme de 1 200 euros à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Sanary-sur-Mer.Copie en sera adressée à la Direction départementale des finances publiques du Var.Délibéré après l'audience 22 février 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 220101
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2201012_20240321
Données disponibles
- Texte intégral