TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201012_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2022 et le 16 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 041,86 euros pour la période de janvier 2021 à janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Marne de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - elle n'a pas déclaré ses revenus tardivement ; elle reconnaît avoir commis une erreur dans sa déclaration de ressources ; - elle est dans l'impossibilité de rembourser la somme demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; (). ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'aide personnalisée au logement, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par un courrier du 4 février 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a informé Mme A de sa décision de récupérer un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 041,86 euros qu'elle a perçu de janvier 2021 à janvier 2022. Par décision du 15 avril 2022, dont Mme A demande l'annulation, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de cet indu. 5. D'une part, Mme A ne conteste pas, dans le dernier état de ses écritures et ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales de la Marne, que l'indu trouve son origine dans une erreur de déclaration commise par la requérante concernant ses ressources au titre de l'année 2020. D'autre part, Mme A fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser l'indu qui lui est réclamé. Toutefois, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière, et notamment ses ressources et ses charges. Au surplus, il résulte des écritures non contestées de la caisse d'allocations familiales de la Marne que son quotient familial a été évalué à 1 796 euros en avril 2022 et qu'un échéancier de 180 euros mensuels a été mis en place en 2022 pour le recouvrement du solde. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle l'empêcherait de rembourser le solde de sa dette et d'honorer les échéances de remboursement de sa dette. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise partielle ou totale de l'indu qui lui est réclamé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La magistrate désignée Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2201012_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel