TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201013_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, représentée par Me Gatineau, demande au juge des référés : 1°) de mettre fin, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, aux effets de l'ordonnance n° 2200835 du 7 juillet 2022 ayant suspendu l'exécution de la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur général de la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane a mis à la charge de Mme C B les consultations, soins et prescriptions réalisés par celle-ci et présentés au remboursement ; 2°) de mettre à la charge de Mme C B le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'existence d'une mesure ordonnée par le juge des référés est remplie ; - la directrice générale de l'ARS de Guyane a bien édicté, le 16 février 2022, une décision d'interdiction d'exercer, que la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane verse à la présente instance ; - compte tenu de l'existence de cette décision, aucun des moyens de la requête de Mme B enregistrée sous le numéro 2200835 n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 février 2022. La requête a été communiquée à Mme B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2200835 du 7 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 27 juillet 2022 : - le rapport de Mme Chatal, juge des référés, - et les observations de Mme A, représentant la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane. Mme B n'était ni présente ni représentée. Les parties ont été informées au cours de l'audience publique, en application de l'article R. 522-9 du code de justice administrative de ce que la juge des référés était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière exerçant en libéral en Guyane, a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 février 2022 du directeur général de la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane mettant à sa charge les consultations, soins et prescriptions réalisées par elle et présentées au remboursement. Par une ordonnance n° 2200835 le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision. Par la présente requête, la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane demande au juge des référés de mettre fin aux effets de cette ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". L'article L. 142-8 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 4. Aux termes de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. ". 5. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux rapports entre les caisses de sécurité sociale et les infirmières et infirmiers libéraux, encadrés par une convention nationale, sont relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et relèvent donc de la compétence du juge judiciaire. Eu égard à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige dont l'a saisie Mme B dans le cadre de l'instance n° 2200835, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 2200835 du 7 juillet 2022 en tant que celle-ci suspend l'exécution de la décision du 18 février 2022 du directeur général de la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane. Les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2200835 du 7 juillet 2022, rectifiée le 12 juillet 2022, restent inchangés. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C B la somme de 1 200 euros à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l'exécution de la décision du 18 février 2022 du directeur général de la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane. Article 2 : Mme B versera à la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane et à Mme C B. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. CHATALLa République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, M-Y. METELLUS
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2201013_20220727
Données disponibles
- Texte intégral