TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201013_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : * l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable a refusé de faire droit à se demande de remise d'un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 1 934,37 euros ; * la remise totale de l'indu d'un montant de 1 934,37 euros. Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifester d'appréciation. Elle fait valoir qu'elle a toujours effectué ses déclarations trimestrielles de changement de situation dans les délais impartis et qu'il lui était impossible de savoir qu'elle percevait à tort des prestations pour son fils qui déclarait ses ressources sur son propre numéro d'allocataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, une remise totale de l'indu ayant été accordée par décision en date du 5 janvier 2022 notifié à la requérante le 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Redevable d'un trop perçu d'allocation logement familiale d'un montant initial de 2 977,03 euros pour la période allant du mois de février 2020 au mois de juin 2021 inclus, ramené à la somme de 1 934,37 euros par compensation d'un rappel d'allocation logement et d'allocation de soutien familial, le 31 juillet 2021 Mme A a saisi la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes d'une demande de remise gracieuse de dette. Par décision en date du 5 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la requérante. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2022 et la remise du solde de l'indu d'un montant de 1 934,37 euros dont elle demeure redevable. 2. En défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contestée, que par décision en date du 5 janvier 2022, notifiée le 13 janvier 2022, dont elle produit la copie, une remise totale de l'indu a été accordée à Mme A. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. FAŸLa greffière, M.-L. DAVERIO La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2201013_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel