TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201013_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 février 2022, le 13 mai 2022 et le 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Lussiana, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme délivré au nom de l'Etat le 26 août 2021 par le maire de la commune d'Aubres ainsi que la décision implicite du préfet de la Drôme rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 22 juillet 2022 par la préfète de la Drôme ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un certificat d'urbanisme déclarant réalisable le projet contenu dans sa demande du 16 février 2022 ; subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; de fixer un délai d'exécution d'un mois avec une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le certificat d'urbanisme du 26 août 2021 a été délivré au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du service public des énergies dans la Drôme n'a pas été sollicité ;
- les certificats d'urbanisme sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- le terrain est situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;
- l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne pouvait légalement lui être opposé.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation d'une décision tacite de rejet de la demande présentée le 25 février 2022 sont dépourvues d'objet ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, la commune d'Aubres, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Lussiana pour Mme B, et de Me Ivanova pour la commune d'Aubres.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé le 7 juin 2021 une demande de certificat d'urbanisme en vue de savoir si son terrain cadastré ZA 365 à Aubres pouvait être utilisé pour la réalisation de constructions. Le 26 août 2021, l'opération a été déclarée non réalisable par le maire, agissant au nom de l'Etat. Un recours hiérarchique formé contre cette décision a été implicitement rejetée par le préfet de la Drôme. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions.
2. En cours d'instance, le 16 février 2022, Mme B a déposé une nouvelle demande de certificat d'urbanisme portant sur la réalisation de deux maisons d'habitation sur le même terrain. Si, dans son mémoire enregistré le 13 mai 2022, elle demandait l'annulation d'une décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur cette demande, elle conteste désormais le certificat d'urbanisme du 22 juillet 2022 déclarant cette opération non réalisable.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la desserte en électricité :
3. Le certificat d'urbanisme du 26 août 2021 oppose l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme à la demande de Mme B en mentionnant " qu'il n'est pas fait état de la présence du réseau d'électricité au droit du terrain et que la collectivité n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai la desserte du terrain en équipements publics pourrait être réalisée " et indique, concernant la desserte en électricité " non renseigné ".
4. Il appartenait au service instructeur, dans le cadre de l'instruction de la demande, de saisir le service public des énergies dans la Drôme (SDED), gestionnaire du réseau d'électricité, afin de se prononcer sur la demande. Ainsi, le maire d'Aubres ne pouvait fonder un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme sans avoir instruit la demande sur ce point en consultant le SDED. De plus, il ressort du courrier du SDED adressé au conseil de Mme B le 7 décembre 2021 que le terrain est desservi par le réseau électrique. C'est donc à tort que l'article L. 111-11 a été opposé au projet.
En ce qui concerne l'accès du terrain à la voie publique :
5. Les deux certificats d'urbanisme opposent l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en considérant que l'accès sur la voie publique des constructions projetées compromettrait la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant l'accès. Le second certificat oppose en outre l'article R. 111-2 du même code en estimant qu'un accès direct sur la route départementale n°94 comme un accès à l'intérieur du carrefour entre cette voie et la route départementale n°757 par la parcelle ZA 364 présenteraient le même risque.
6. Or, le terrain est situé en agglomération où la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h et un feu tricolore est implanté au carrefour des RD 94 et RD 757. Une consultation des images satellites, librement accessibles en ligne au juge comme aux parties, permet de constater une bonne visibilité pour les véhicules circulant dans les deux sens sur la RD 94 ou pour ceux s'y engageant. En conséquence, un accès réalisé sur cette voie ne paraît pas présenter de risques. Il en va de même d'un éventuel accès utilisant la servitude dont est grevée la parcelle ZA364 pour déboucher au niveau du feu tricolore. Dans ces conditions, c'est par une inexacte application des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme que le projet de Mme B a été déclaré non réalisable.
7. Il résulte de ce qui précède que les certificats d'urbanisme des 26 août 2021 et 22 juillet 2022 doivent être annulés, ainsi que la décision implicite du préfet de la Drôme rejetant le recours hiérarchique de Mme B formé à l'encontre du premier certificat d'urbanisme.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'annulation qui vient d'être prononcée implique nécessairement qu'un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la construction de deux maisons d'habitation, faisant l'objet de sa demande du 16 février 2022, soit délivré à Mme B, comme elle le demande à titre principal. Il y a lieu de fixer au maire d'Aubres un délai d'exécution d'un mois à compter de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Les décisions annulées ont été prises au nom de l'Etat et la requérante n'a pas mis en cause la commune d'Aubres ou présenté des conclusions à son encontre. Dès lors, la commune a le statut d'observateur et non de partie au litige. Elle ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les certificats d'urbanisme des 26 août 2021 et 22 juillet 2022 ainsi que la décision implicite du préfet de la Drôme rejetant le recours hiérarchique de Mme B formé à l'encontre du premier certificat d'urbanisme sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au maire d'Aubres de délivrer à Mme B un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la construction de deux maisons d'habitation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune d'Aubres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune d'Aubres.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2201013_20240521
Données disponibles
- Texte intégral