TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201014_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale d'un indu de prime d'activité de 4 793,51 euros. Elle soutient que : - elle ne peut rembourser l'indu. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 21 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé Mme D d'un indu de prime d'activité de 5 045,69 euros au titre de la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2021. Cet indu résulte notamment de la déclaration incorrecte des salaires perçus par la requérante et ses enfants au cours de la période litigieuse. Par la décision litigieuse du 10 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a prononcé la remise gracieuse de cet indu à hauteur de la somme de 1 198,37 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. La bonne foi de Mme D n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire et l'absence de bonne foi de la requérante n'est pas établie par les pièces du dossier. Le tribunal a demandé à la requérante de produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il résulte de l'instruction que le montant des charges exclusives de tout choix de gestion du foyer de la requérante est d'environ 600 euros (loyer, électricité, eau, assurance automobile). Il résulte également de l'instruction que l'activité intérimaire de Mme D lui assure un revenu mensuel d'environ 1 400 euros et la requérante n'a produit aucun justificatif des revenus de son mari. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la situation financière du foyer de Mme D fait obstacle au paiement de la somme de 3 595,14 euros restant due, notamment par la mise en place d'un règlement échelonné. Il suit de là que Mme D, dont l'indu a fait l'objet d'une remise gracieuse à hauteur du quart de son montant initial, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher du 10 mars 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201014_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel