TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201015_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 21 et 22 février 2022, Mme G A, Mme C A, M. J A, M. B A, M. I A, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'ayant-droits de M. H A, représentés par Me Gaborit, demandent à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles a été pris en charge M. H A au centre hospitalier d'Arles, à plusieurs reprises à compter du 17 septembre 2020 jusqu'à son décès le 19 octobre 2020, suite à une blessure liée à un tir au plomb ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles les frais d'expertise. Ils soutiennent qu'il est possible de rechercher la responsabilité du centre hospitalier à la fois dans le cadre du régime de la responsabilité pour faute et celui de la responsabilité sans faute ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le centre hospitalier d'Arles pris en la personne de son directeur et représenté par Me Carlini, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer la requête irrecevable, à titre subsidiaire, de prendre acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité. Il fait valoir que les requérants ne démontrent pas leur qualité à agir en tant que représentants de M. H A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir : 1. Selon le principe énoncé à l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Or, en vertu des dispositions de l'article 734 du code civil, le conjoint et les enfants du défunt figurent au rang des héritiers et par suite, les requérants, justifient de leur qualité respective d'épouse et d'enfants de M. H A à la date de son décès, et justifient, ainsi, de leur qualité pour agir en réparation des préjudices subis tant par ce dernier que par eux-mêmes à raison des fautes qu'ils imputent à l'établissement. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Arles doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par les requérants porte sur les conditions dans lesquelles M. A, époux et père des requérants, a été pris en charge à l'hôpital d'Arles à compter du 17 septembre 2020 jusqu'à son décès le 19 octobre 2020, en raison d'une blessure par balle au plomb et ses suites. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er. Sur les frais d'expertise : 4. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par les requérants, relatives aux dépens, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Un collège d'experts, constitué du docteur D F, exerçant au service orthopédie de l'hôpital de La Timone, 264 rue St Pièrre (13385) Marseille cedex 5 et du docteur L K, exerçant au CPIAS PACA, Hôpital St Marguerite, 270 boulevard St Marguerite à Marseille (13009) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties et se faire communiquer l'entier dossier médical de M. A et plus généralement tous documents et pièces qu'il / qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) décrire l'état de santé antérieur à l'admission de M. A à l'hôpital d'Arles à compter du 17 septembre 2020 en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés et son état de santé jusqu'à la date de son décès ; 3°) rechercher si M. A a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité de l'hôpital d'Arles, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; 4°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à M. A des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage, et préciser, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. A, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. A du fait desdits manquements ; 5°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ; 6°) déterminer, en cas d'infection nosocomiale, l'origine et les causes possibles de cette infection, si l'intéressée présentait des facteurs favorisant la survenue et le développement de cette infection, dire si elle serait survenue de toute façon en dehors de tout séjour hospitalier et dire, notamment, si l'enquête médicale, paramédicale et bactériologique démontre de façon certaine et exclusive que l'infection est d'origine nosocomiale et donner, le cas échéant, tous éléments permettant au tribunal de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle cause étrangère ; 7°) préciser les germes en cause ; déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui et dans quel établissement pratiqué ; 8°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art. Dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; 9°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des dommages subis par la victime. Article 2 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A, Mme C A, M. J A, M. B A, M. I A, au centre hospitalier d'Arles, et aux experts, les docteurs F et K. Fait à Marseille, le 19 octobre 2022. La première vice-présidente, Juge des référés, Signé M. E La République mande et ordonne au ministre de la santé et des préventions en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2201015
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201015_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel