TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201015_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022 et un mémoire enregistré le 25 août 2022, M. C B, représenté par Me Boia membre de la Selarl Le Cab Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 28 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité qui ne rapporte pas la preuve de sa compétence pour prendre un acte de ce type ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que le médecin instructeur ne faisait pas partie du collège des médecins de l'OFII qui a rendu un avis sur sa situation ; si tel est le cas, il est privé d'une garantie ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce qu'il ne pourra accéder aux soins compte tenu de leur coût élevé par rapport au salaire moyen en Algérie ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - ces décisions seront annulées par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui leur sert de fondement ; - l'éloigner vers l'Algérie où il ne pourra accéder aux soins qui lui sont indispensables constitue un traitement inhumain et dégradant prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise au préfet de la Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, président, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public, - et les observations orales de Me Assailly, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en décembre 1982, M. B serait, suivant ses dires, entré en France le 19 avril 2017. Il a sollicité le 24 janvier 2022, la régularisation de son séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 2022 pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A, signataire des décisions attaquées, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Aux termes de l'article R.425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " () le préfet délivre la carte de séjour () au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 4. Dans son avis du 7 mars 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, pays vers lequel il pouvait voyager sans risque. 5. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII, dont les membres sont désignés par le directeur général de l'OFII, a émis son avis le 7 mars 2022 au vu du rapport médical par un médecin, qui n'a pas siégé au sein de ce collège. 6. M. B soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si M. B, qui indique souffrir d'une maladie de Crohn dont le traitement nécessite l'injection d'un produit immunosuppresseur, l'Amgetiva, toutes les deux semaines reconnaît que ce médicament est disponible en Algérie, il fait valoir que son coût élevé et son absence de prise en charge par le système de sécurité sociale algérien ne lui permettront pas un accès effectif aux soins dont il a besoin. Toutefois, pour justifier du prix de ce traitement, le requérant s'appuie sur la présentation du médicament Amgevita dans le dictionnaire Vidal et son prix de commercialisation en France, mais ne verse aucun élément de nature à établir le coût d'un tel traitement en Algérie. Par ailleurs, il n'établit pas en fournissant une copie de la liste des médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale algériens arrêtée au 31 décembre 2007 et au 3 septembre 2018, ainsi qu'une nomenclature des médicaments disponibles en Algérie au 15 juin 2021, que cette molécule ne pourrait pas être remplacée par une autre, celle-ci remboursée. Si le requérant se prévaut en outre du salaire moyen en Algérie pour démontrer le coût prohibitif de ce traitement, il ne produit aucun élément sur l'impossibilité financière dans laquelle il serait d'accéder à ce traitement en Algérie. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne sont pas suffisants pour contredire l'appréciation portée par le préfet de la Marne au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII et permettre de considérer que l'effectivité de l'accès au traitement que nécessite l'état de santé de l'intéressé ne serait pas assurée en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien ne peut être accueilli. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 7. Les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. B dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. B ne pourrait pas bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, l'Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seulement invocable à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Cristille, président-rapporteur, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. L'assesseur le plus ancien, dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRELe président-rapporteur, Signé P. CRISTILLE Le greffier, Signé A. PICOT 5 N°2201015
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TA518 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201015_20221108
Données disponibles
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