TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201015_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 214,83 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er au 31 janvier 2022. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le département de Vaucluse conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - une remise partielle, à hauteur de 50 % du montant de sa dette, a été accordée à Mme B par une décision du 23 mai 2022, tenant compte de sa responsabilité dans la survenance de l'indu et de la précarité de sa situation financière ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ciréfice, président. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 9 février 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B une dette de 214,83 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er au 31 janvier 2022. Par un courrier du 8 mars 2022, Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 25 mars 2022, dont Mme B sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 23 mai 2022 postérieure à l'introduction de la requête de Mme B, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a accordé à la requérante une remise partielle de sa dette, à hauteur de 50 % de son montant initial, laissant ainsi à sa charge la somme de 107,41 euros. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 25 mars 2022 refusant d'accorder à Mme B une remise gracieuse de sa dette sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur la remise gracieuse de l'indu restant à la charge de Mme B : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. La procédure de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments () ". 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active litigieux dont Mme B sollicite la remise gracieuse totale résulte de la déclaration tardive de sa séparation avec M. A D. Il ressort toutefois de la déclaration de changement de situation familiale effectuée spontanément par la requérante le 9 février 2022 que celle-ci n'était séparée de M. A D que depuis le 1er janvier 2022, soit depuis moins de six semaines. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme B, qui n'a été animée par aucune volonté manifeste de dissimulation, doit être regardée établie. 8. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de l'intéressée, compte tenu du montant de l'indu de 107,41 euros restant à charge et de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, au regard de ses ressources, de ses charges fixes et de sa situation familiale, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de cet indu de 107,41 euros restant à charge. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de la dette de 107,41 euros restant à sa charge. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B dans la mesure de la remise gracieuse partielle d'un montant de 107,42 euros accordée postérieurement à son introduction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président, C. CIRÉFICELa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201015_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel