TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201015_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. E D, représenté par Me Edouard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté était incompétent pour l'édicter ; - il est insuffisamment motivé ; - il est contraire aux dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il pourvoit à l'éducation et à l'entretien de son enfant français dans les conditions prévues par ces articles et qu'il n'a commis aucune fraude ; - il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Lubrani, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant haïtien né le 20 janvier 1988, déclare être entré en France en 2002. Il a demandé le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L.423-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 26 mai 2020. La commission départementale du titre de séjour, le 31 mars 2022, a émis un avis favorable à sa demande. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. B A, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer toutes décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. En particulier, il vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-7, L. 611-3 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'avaient pas à être cités expressément, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Par ailleurs, l'article L. 412-5 de ce code dispose que : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Enfin, si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 5. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. D en qualité de parent d'enfants français, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur trois motifs, le premier tiré de ce que l'intéressé ne contribuerait pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, le deuxième tiré de ce que la reconnaissance de paternité effectuée par l'intéressé serait frauduleuse et le troisième tiré de ce que l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Si le requérant allègue contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, de nationalité française, nés en 2016 et 2019 de son union avec Mme C, ressortissante française, il ne justifie pas de la réalité de cette contribution en se bornant à produire les actes de naissance et les certificats de scolarité de ses enfants et une attestation de prise en charge du 28 mars 2022 de la mère des enfants qui explique avoir pris la décision " de les confier à leur père ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 22 juillet 2014 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Basse-Terre à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont un an et six mois avec sursis, pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, caractérisés par la participation active de l'intéressé à un réseau ayant permis, au cours de l'année 2013 et jusqu'en février 2014, à un grand nombre de candidats à l'immigration de parvenir en Guadeloupe dans des conditions dangereuses moyennant rétribution à " des passeurs abusant de leur faiblesse et de leur situation d'isolement ". Compte tenu de la gravité des faits ayant entraîné la condamnation de M. D en 2014, et alors que l'intéressé est également connu des services de police pour des faits de conduite de véhicule sans permis, pour lesquels il a fait l'objet de condamnations pénales en 2014 et 2018, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant fait une exacte application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. D constituait une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour. 8. Enfin, si le préfet de la Guadeloupe se prévaut d'une fraude, il ne fait pas état d'éléments suffisamment précis et concordants de nature à en établir l'existence, en se bornant à alléguer l'absence de toute vie commune entre M. D et Mme C ainsi que la suspicion d'une reconnaissance frauduleuse de paternité antérieure effectuée par M. D, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D et Mme C sont mariés depuis le 12 octobre 2017 et que le préfet de la Guadeloupe relève lui-même que M. D reconnaît être séparé depuis peu de Mme C, ce qui témoigne de l'existence d'une communauté de vie antérieure à cette séparation. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de la Guadeloupe aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif tiré de l'absence de contribution de M. D à l'entretien et l'éducation de ses enfants ou sur le motif tiré de ce que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si le requérant soutient être arrivé en Guadeloupe en 2002, à l'âge de 14 ans, les pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir la continuité de sa résidence sur le territoire depuis cette date. Par ailleurs, M. D, qui se prévaut de la présence sur le territoire de ses quatre enfants, dont deux possédant la nationalité française, ne justifie pas de la réalité de sa contribution à leur entretien et à leur éducation et, plus généralement, de la réalité des liens affectifs qu'il entretiendrait avec ces derniers. En outre, ni la circonstance que l'intéressé soit titulaire d'un certificat de formation générale obtenu en 2015, ni la circonstance qu'il justifie d'une promesse d'embauche et d'un contrat de travail à durée déterminée pour l'année 2022 n'est de nature à caractériser une insertion particulière sur le territoire. Enfin, ainsi qu'il l'a été exposé au point 7, la présence de M. D sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guadeloupe aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D doit être écarté. 11. Enfin, en cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. A supposer même le moyen soulevé, le requérant, qui se borne à faire état en des termes généraux de la situation sécuritaire dégradée à Haïti, n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait personnellement et actuellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2201015_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel