TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Totale
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2201016_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet et 11 août 2022, Mme A et M. E C, représentés par Me Veauvy, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Corrèze les a mis en demeure de scolariser leur fils mineur, D, au sein d'un établissement d'enseignement public ou privé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige fait peser sur eux un risque pénal important, remet en cause la préservation des intérêts de D et qu'aucun intérêt légitime ne s'oppose à la scolarisation à domicile de D ; elle est justifiée également car ils seront en droit de demander une autorisation de plein droit de scolarisation à domicile de leur enfant l'exécution de la décision est prononcée pour erreur de droit ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
' le premier contrôle a été réalisé dans des conditions irrégulières en méconnaissance des articles R. 131-16 et R. 131-14 du code de l'éducation, de la circulaire du 14 avril 2017, et des articles 18 et 19 du vade mecum sur l'instruction en famille de 2020 ; les inspectrices sont arrivées à midi alors que le contrôle n'était prévu qu'à 14h00 ; la famille de 4 enfants mineurs déjeunait à cette heure-là dans la cuisine ; le contrôle a eu lieu dans la cuisine et ils n'ont pas pu installer l'espace de travail de D ; la moitié du contrôle s'est tenu en l'absence de Mme C qui est l'instructeur principal de D ; ils n'ont pas été interrogés sur les démarches et la méthode pédagogique utilisées pour l'instruction de D ;
' aucune grille d'évaluation n'est jointe aux bilans des contrôles ;
' lors du second contrôle, il n'y a eu aucun échange sur les démarches et la méthode pédagogique utilisées pour l'instruction de D ;
' en méconnaissance des articles R. 131-13, R.131-16-1, D. 122-1 et D.131-12 du code de l'éducation, le niveau de D n'a pas été évalué en fonction des 5 composantes du socle commun mais uniquement sur la base de tests en français et mathématiques ;
' le second contrôle s'est déroulé dans des conditions irrégulières avec les mêmes inspectrices du premier contrôle et à peine un mois et 5 jours après le premier contrôle ;
' la décision du 10 mai 2022 est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, les rapports se bornant à faire état des résultats des tests sans jamais se prononcer sur une insuffisance de l'instruction délivrée au regard de la nécessaire progression de l'enfant dans l'acquisition du socle commun et il n'y a eu aucun constat de l'insuffisance de l'enseignement délivré dans la progression de l'enfant vers l'acquisition des compétences et connaissances du socle commun à la fin de sa période d'instruction obligation ;
' D a été évalué en fonction des connaissances d'un enfant du même âge scolarisé alors que son évaluation doit se faire en fonction de connaissances et compétences acquises à la fin de la période d'instruction obligatoire ;
' contrairement à ce qui est indiqué par les inspectrices, D était âgé de 8 ans et non de 9 ans à la date des tests.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2201015 enregistrée le 18 juillet 2022 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Benzaïd, juge des référés ;
- les observations de Me Veauvy, représentant M. et Mme C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La rectrice de l'académie de Limoges n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par la rectrice de l'académie de Limoges a été enregistrée le 16 août 2022 à 09h33.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Par la décision du 10 mai 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Corrèze a mis en demeure Mme et M. C de scolariser dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette décision et jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023 leur fils mineur D, dont l'instruction en famille avait été assurée à compter du mois de janvier 2021. Cette mise en demeure est assortie d'une menace de poursuites au cas d'inexécution de la décision dans le délai imparti. Il est constant que les époux C n'ont pas exécuté la décision attaquée et sont par conséquent toujours exposés à des sanctions pénales. Par suite, la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants ainsi qu'à ceux de D pour que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées soit considérée comme remplie.
4. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant (). Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. () Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. () ". Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Aux termes de l'article R. 131-16 du code de l'éducation : " Le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l'enfant est instruit. ". Aux termes de l'article D. 122-1 du code de l'éducation : " Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1 est composé de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire : 1° Les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise l'apprentissage de la langue française, des langues étrangères et, le cas échéant, régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des médias ainsi que des langages des arts et du corps ; 2° Les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d'accès à l'information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi que de l'organisation des apprentissages ; 3° La formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l'action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles ; 4° Les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est centré sur l'approche scientifique et technique de la Terre et de l'Univers ; il vise à développer la curiosité, le sens de l'observation, la capacité à résoudre des problèmes ; 5° Les représentations du monde et l'activité humaine : ce domaine est consacré à la compréhension des sociétés dans le temps et dans l'espace, à l'interprétation de leurs productions culturelles et à la connaissance du monde social contemporain. ".
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation que si, en prévoyant que le contrôle pédagogique de l'enseignement à domicile a lieu " en principe au domicile où l'enfant est instruit ", le législateur a entendu définir le lieu de ce contrôle comme étant principalement le lieu où est dispensé l'enseignement assuré aux enfants, afin que puissent être vérifiés, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation, non seulement le niveau des connaissances acquises mais également le milieu éducatif au sein duquel l'enfant reçoit ses enseignements.
6. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 3 février 2022, Mme et M. C ont été informés de la date, de l'heure et des modalités du premier contrôle. Ce courrier indiquait explicitement que le contrôle se déroulerait à leur domicile le 10 mars à 14h00 et rappelait que, aux termes de l'article R. 131-14 du code de l'éducation, le contrôle débuterait sous la forme d'un entretien le cas échant en présence de l'enfant et que les parents préciseraient à ce moment-là la démarche et les méthodes pédagogiques mises en œuvre et qu'ensuite, des exercices seraient proposés à l'enfant. Toutefois, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté en défense que les inspectrices sont arrivées au domicile de Mme et M. C à midi, au lieu de 14h00 comme indiqué pourtant dans le courrier du directeur académique des services de l'éducation nationale au surplus sans justification légitime. Elles ont en outre commencé leur contrôle en l'absence de Mme C qui n'est arrivée que 40 minutes plus tard alors qu'elle est le référent éducatif principal de D. Il n'est pas contesté en outre que ce contrôle s'est tenu dans la cuisine à l'heure du déjeuner de la famille qui compte 4 enfants mineurs. Comme l'allèguent à juste titre Mme et M. C, cet horaire du déjeuner dans une famille de 4 enfants mineurs ne les a pas mis en mesure de préparer l'espace de travail de D et n'a pas permis à ce dernier de réaliser les tests auquel il a été soumis dans le contexte de son espace éducatif habituel et adapté à un contrôle. De plus, dans ces circonstances et en l'absence de Mme C, ce premier contrôle ne peut pas être regardé comme ayant débuté par un entretien sur la démarche et les méthodes pédagogiques des parents. Il en résulte en outre que le second contrôle réalisé dans les locaux de l'administration n'a pas pu s'inscrire en continuité avec le premier contrôle et n'a donc pas pu avoir pour objet d'évaluer les améliorations apportées dans l'éducation de D entre le premier contrôle et le second. Par suite, la décision du 10 mai 2022 a été prise au terme d'une procédure irrégulière ayant privé M. et Mme C d'une garantie substantielle.
7. Dès lors, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 131-16 R. 131-14 du code de l'éducation quant aux conditions dans lesquelles s'est déroulé le contrôle du 10 mars 2022 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 mai 2022. Il y a lieu, par conséquent de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Corrèze a mis en demeure M. et Mme C de scolariser leur fils mineur D au sein d'un établissement d'enseignement public ou privé est suspendue.
Article 2: L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. et Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022 à 17h00
Le juge des référés,
K. BENZAID
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ajAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8716 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201016_20220816
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2201016_20220816
Données disponibles
- Texte intégral