TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201016_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, Mme F A E, représentée par Me Baudard, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer les causes à l'origine de l'asphyxie périnatale et des atteintes neurologiques sévères ayant entraîné le décès de sa fille C le 15 avril 2017 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault), des suites de son accouchement, le 26 mars 2017, au centre hospitalier de Béziers (Hérault). EIle soutient que seule une expertise est de nature à déterminer et évaluer l'ensemble des préjudices subis, leur origine et le lien de causalité entre les circonstances de son accouchement et le décès de sa fille. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet, avocat, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Par des mémoires enregistrés les 22 mars et 15 avril 2022, le centre hospitalier de Béziers représenté par Me Grillon, avocat, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage et conclut à ce que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault soit rejetées. Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault conclut à ce que le centre hospitalier de Béziers soit condamné à lui verser la somme de 52 095 euros au titre des prestations versées et la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que le 26 mars 2017 Mme A E a donné naissance au centre hospitalier de Béziers à l'enfant C qui a été pris en charge par le CHU de Montpellier où il est décédé le 15 avril 2017. Ainsi, la demande d'expertise, présentée par Mme A E et non contestée par les centres hospitaliers, aux fins de déterminer les causes à l'origine de l'asphyxie périnatale et des atteintes neurologiques sévères ayant entraîné le décès de son enfant, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les conclusions de la CPAM de l'Hérault : 3. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault n'est pas fondée, dans la présente instance, à demander la condamnation du centre hospitalier de Béziers à lui verser les sommes de 52 095 euros au titre des prestations versées et la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Le docteur B D domicilié 2 rue Auguste Valats à Toulouse (31300), gynécologue-obstétricien désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Béziers ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A E ; * décrire l'état de santé de Mme A E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Béziers ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par cet établissement ; décrire l'état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; * donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme A E et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Béziers et l'utilité des traitements pratiqués ; * de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de l'hospitalisation de Mme A E ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme A E ; * donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés sont à l'origine du décès de l'enfant de Mme A E ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance de survie perdue par l'enfant de Mme A E en raison de ces manquements ; * dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme A E a été informée de la nature des soins et des traitements qu'elle allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; * d'une manière générale, fournir toute précision d'ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d'apprécier la qualité de la prise en charge médicale de Mme A E et ses conséquences sur son enfant. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A E, du centre hospitalier de Béziers, du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sont rejetées. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A E, au centre hospitalier de Béziers, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à l'expert. Fait à Montpellier, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 décembre 2022, La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2201016_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel