TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201017_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2022 et 12 avril 2022, Mme B N'Dri Kouame, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas pris en compte sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 30 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme N'Dri Kouame, ressortissante ivoirienne née le 24 décembre 1974, est entrée en France le 4 février 2017. Elle a été munie d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 27 février 2019 au 26 février 2021. Le 2 février 2021, elle a sollicité un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 décembre 2021, dont Mme N'Dri Kouame demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui [] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que Mme N'Dri Kouame ne peut bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " puisqu'elle ne peut justifier du dépôt d'une demande d'autorisation de travail par son employeur. Il mentionne également que la requérante ne peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français dès lors qu'il n'y a plus de communauté de vie entre les époux. Il énonce enfin que Mme N'Dri Kouame ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son enfant majeur et sa fratrie. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 5. Mme N'Dri Kouame soutient qu'elle disposait d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Elior le 25 février 2019 pour un emploi de chef d'équipe, qu'elle a ensuite été licenciée et qu'elle a suivi une formation d'assistante de vie aux familles entre le 13 septembre 2021 et le 8 mars 2022 qui lui a permis d'obtenir deux des trois certificats de compétence professionnelle composant le titre professionnel d'assistant de vie aux familles. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la requérante, qui ne disposait ni d'un contrat de travail ni d'une autorisation de travail, ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme N'Dri Kouame verse au débat un contrat de travail à durée indéterminée pour la garde d'un enfant conclu le 7 avril 2022, elle ne peut utilement s'en prévaloir dans le cadre de la présente instance puisque ce contrat a été conclu postérieurement à la décision attaquée. Au surplus, il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter cette pièce à l'appui d'une nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, Mme N'Dri Kouame ne saurait utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet, qui n'était pas tenu de le faire, n'a pas examiné d'office si elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En deuxième lieu, si la requérante excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 11. Si Mme N'Dri Kouame soutient qu'elle vit en France depuis cinq ans et y a développé des attaches personnelles et familiales particulièrement intenses, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'éléments apportés par l'intéressée, que la mesure ait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur situation personnelle. Par suite, le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas manifestement mépris sur l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme N'Dri Kouame n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme N'Dri Kouame est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B N'Dri Kouame et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Probert, premier conseiller ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2201017_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel