TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201018_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande de prime de transition énergétique. Elle soutient que les travaux qu'elle a engagés concernant l'isolation d'un logement locatif ancien de plafond très haut sont éligibles à la prime de transition énergétique dès lors qu'elle a suivi les recommandations de l'entrepreneur agréé dans le choix de la technique d'isolation et que celles-ci se sont avérées plus efficaces que celles préconisées par l'ANAH, bien que plus coûteuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, l'ANAH conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les travaux envisagés par Mme B tels qu'établis par le devis transmis et tendant à l'isolation des plafonds de combles perdus n'étaient pas éligibles à la prime sollicitée ; - le second devis modifié est insuffisant pour établir que les travaux réalisés portaient sur les combles aménagés. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Envisageant la réalisation de travaux d'isolation dans un logement situé 6 rue de l'angle droit à Agen (47 000), Mme B a saisi l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) en vue de bénéficier de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " prévue par le décret du 14 janvier 2020. Par une décision du 22 octobre 2021, la directrice générale de l'ANAH a rejeté cette demande. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 22 novembre 2021, reçu le 25 novembre 2021, qui a fait naître une décision implicite de rejet le 25 janvier suivant. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. L'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige, dispose que : " I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () ". Aux termes de l'annexe 1 du même décret, dans sa version applicable au litige, listant les dépenses éligibles à la prime de transition énergétiques : " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; () ". L'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 2020 dispose que : " Les travaux et prestations mentionnés à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l'entreprise ou de l'auditeur mentionnés au même article. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a produit à l'appui de sa demande de prime de transition énergétique un premier devis du 16 février 2021, portant sa signature du 20 février 2021, ayant pour objet " isolation des plafonds de combles perdus " et précisant la nature des travaux suivante : " isolation des combles aménageables, aménagés ou perdus ". Si Mme B produit également un second devis dont l'objet a été modifié et indique qu'il consiste en une " isolation des plafonds de combles ", il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de la requérante que les travaux portent sur une isolation des plafonds par l'intérieur, qui ont été abaissés, et non sur l'isolation des rampants de toiture ni plafonds de combles. Dans ces conditions, alors même que la technique d'isolation choisie aurait été plus efficace, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les travaux pour lesquels elle a sollicité la prime de transition énergétique étaient éligibles à celle-ci. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, M. BALLANGERLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2201018_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel