TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201018_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 22 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 avril 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Gers a rejeté ses demandes de remise totale de ses dettes de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 1 134, 30 euros. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ; - elle n'a pas fait de déclaration tardive de plus de six mois ; - sa situation reste inchangée depuis septembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré 7 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Gers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la commission de recours amiable a examiné le dossier de Mme A en faisant une juste appréciation de sa situation ; - il a été tenu compte de l'ensemble de la situation telle qu'elle résultait des documents fournis par Mme A et de son niveau de responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire de la prime d'activité, s'est vu notifier le 18 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gers des indus de prime d'activité d'un montant total de 2 268,60 euros. Mme A a formulé une demande de remise de dette le 21 janvier 2022 et a bénéficié, par deux décisions du 6 avril 2022 de la caisse d'allocations familiales du Gers, d'une remise de 358,20 euros sur l'indu référencé IM1 002 et de 776,10 euros sur l'indu référencé IM3 002. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions en tant qu'elles ne lui accordent pas une remise totale de ses dettes de prime d'activité. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code dispose : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 de ce code précise que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : () / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". Aux termes de l'article R. 844-2 de ce code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () / 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205, 212, 276 et 371-2 du code civil () ". Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ()". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, l'article L. 845-3 de ce code dispose : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la prise en compte, pour le calcul des droits à la prime d'activité de Mme A, de la pension alimentaire versée par le père de ses enfants, qu'elle n'avait pas déclarée. L'intéressée, qui ne conteste pas le bien-fondé des indus mis à sa charge, et qui admet cette erreur, doit être regardée comme ayant ignoré, de bonne foi, qu'elle était tenue de déclarer cette pension. La caisse d'allocations familiales du Gers, qui ne conteste pas sa bonne foi, lui a accordé une remise à hauteur de 50 % de sa dette, soit une remise d'un montant de 1 134,30 euros. Mme A fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme restant due. 6. Les revenus mensuels de Mme A, s'élèvent, au regard des pièces produites par la requérante, à un montant total d'environ 1 700 euros par mois. Il résulte de l'instruction que l'intéressée, dont le foyer est composé d'elle-même et de sa fille, doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant d'environ 1 300 euros, comprenant notamment un loyer, des frais d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet, des assurances, une mutuelle, et des prêts automobiles. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne produit pas de justificatif de ses ressources et charges de nature à établir qu'elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans l'impossibilité de faire face au remboursement de l'indu de prime d'activité laissé à sa charge et que par ailleurs il résulte de l'instruction qu'elle bénéficie d'un plan de recouvrement personnalisé en fonction de son quotient familial, la requérante ne peut être regardée comme se trouvant à la date du jugement dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le montant de dette laissé à sa charge par des retenues mensuelles régulières sur ses prestations sociales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et la caisse d'allocations familiales du Gers. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 La magistrate désignée, Signé F. CLa greffière, Signé S YNIESTA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, No 2201018
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2201018_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel