TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201019_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, demande au juge des référés :
1°) constater que l'Etablissement public de santé mentale de Guadeloupe (EPSMG) n'a pris aucune mesure pour lui éviter d'être suspendu ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'EPSMG de reprendre son travail le 1er novembre 2022 une fois que le vaccin anti-covid19 Sanofi sera disponible ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- il n'a reçu aucune lettre recommandée, contrairement à ce qui est soutenu, pour l'informer de sa situation ;
- l'EPSMG essaie de nuire à sa santé et à son travail ;
- il a toujours fait très attention lors de son travail à ne pas s'approcher trop près des patients et de ses collègues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2201002, enregistrée le 9 septembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 30 août 2022 le suspendant pour défaut de vaccination.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B peut être regardé comme sollicitant la suspension de la décision du directeur de l'EPSMG le suspendant de ses fonctions à partir du 12 septembre 2022 dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2201002.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.
4. Il ressort des propres écritures du requérant que, d'une part, il ne formule aucun grief au fond contre la décision le suspendant de son activité à partir du 12 septembre 2022, se contentant de contester l'envoi de cette décision par lettre recommandée, expliquant qu'il ne s'agissait que d'une lettre simple, d'autre part, il sollicite la fin de cette suspension au 31 octobre 2022 " le vaccin Sanofi (sera) en cours de distribution ". Toutefois, en ne soutenant pas qu'il demande la fin de sa suspension dans les jours à venir mais pour fin octobre 2022, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'injonction et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 6 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2201019_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel