TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201019_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 15 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros perçu en 2020. M. B soutient qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité, dans la mesure où il a perçu l'allocation personnalisée au logement en avril et mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B, dès lors qu'elle a annulé la dette mise à sa charge et lui a versé une somme de 200 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros, perçue en 2020. 2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Rhône a retiré sa décision d'indu du 4 décembre 2021 et a versé au requérant l'aide exceptionnelle de solidarité. Dans ces conditions, le requérant ayant obtenu satisfaction, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'indu d'aide exceptionnelle de solidarité. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à la charge de M. B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros (deux cents euros), perçue en 2020. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, A-S. SOUBIÉ La greffière, S. RIVOIRE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201019_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel