TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201019_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. D, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence et insuffisamment motivé ; - le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; il a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a porté atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution. Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 25 mai et 13 octobre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau, été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 14 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 2. L'arrêté contesté a été signé un samedi par M. C, sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni. Le préfet de la Guyane se borne à produire l'arrêté n° R03-2021-06-25-00002 du 25 juin 2021 portant délégation de signature à M. C à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français, dans le ressort exclusif de l'arrondissement de Saint-Laurent du Maroni. En l'espèce, M. A qui réside à Remire-Montjoly ayant été interpellé à Matoury, l'arrêté contesté ne relève pas du ressort exclusif de l'arrondissement de Saint-Laurent du Maroni. Par ailleurs, l'article 1er de l'arrêté n° R03-2021-05-26-00014 du 26 mai 2021 portant délégation spéciale pour les permanences, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire n'octroie aucune délégation à M. C. Au surplus et en tout état de cause, aucun de ces arrêtés ne prévoit de délégation pour les interdictions de retour. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 août 2021 comme entaché d'incompétence. 3. Quel qu'en soit le motif, l'annulation d'une mesure d'éloignement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. L'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant les mesures à prendre en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire n'est, en vertu de l'article L.651-4 du même code, pas applicable en Guyane. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, puis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. En revanche, ni l'article R.431-14 du code, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail. 4. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 29 avril 2022, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Balima la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 14 août 2021 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à M. A, puis de réexaminer sa situation dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gilmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé M.Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2201019_20231109
Données disponibles
- Texte intégral